Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 août 2025, n° 2513449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. D B, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours, du 29 juillet 2025 au 11 septembre 2025 et l’a obligé à se présenter auprès du commissariat tous les mardis et mercredis sauf les jours fériés à 14 heures 30 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 3 de l’arrêté du 24 juillet 2025 l’obligeant à se présenter auprès du commissariat tous les mardis et mercredis sauf les jours fériés à 14 heures 30 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté, qui n’est pas le préfet, était compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 732-1, L. 751-2 et L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment quant à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; aucun examen individuel et circonstancié n’a été mené ; le renforcement des contraintes résultant de l’assignation à résidence, postérieurement à l’arrêté de transfert, n’est pas justifié alors qu’il s’est toujours rendu aux rendez-vous préfectoraux ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie ; aucune démarche n’a été effectuée en vue de son transfert depuis cinq mois ; la nécessité de se rendre auprès du commissariat deux fois par semaine n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation notamment en ce qui concerne l’obligation bi-hebdomadaire de présentation auprès du commissariat ; son vécu traumatique en Pologne et en Allemagne au regard des forces de l’ordre dans ces pays rend difficile sa présentation auprès du commissariat ; il s’est toujours rendu aux rendez-vous préfectoraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
— les observations de Me Desfrançois, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant pakistanais né en février 1998, est entré en France après avoir quitté son pays en octobre 2024. Il a déposé une demande d’asile en mars 2025. Par une décision du 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 28 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. B dirigé contre l’arrêté de transfert du 27 mars 2025. Par une décision du 24 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours entre le 29 juillet 2025 et le 11 septembre 2025 et l’a obligé à se présenter auprès du commissariat de police de Laval tous les mardis et les mercredis sauf les jours fériés à 14 heures 30. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Mayenne et par délégation par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation au directeur de l’immigration pour signer, dans le cadre de ses fonctions, notamment « () i) Les décisions d’application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) () ». En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, l’article 2 de cet arrêté donne compétence, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, à plusieurs agents dont Mme C, cheffe du pôle régional Dublin. Il n’est ni établi ni même soutenu que le directeur de l’immigration n’aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables () ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté du 24 juillet 2025 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé en application des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B, notamment de sa vulnérabilité, avant de l’assigner à résidence dans le département de la Mayenne, avec les obligations associées.
6. En quatrième lieu, M. B a fait l’objet, par un arrêté du 27 mars 2025, d’une décision de transfert auprès des autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2025. Par suite, sa situation entrant dans le champ de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire pouvant légalement assigner l’intéressé à résidence sur le fondement de ces dispositions. En outre, M. B n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de l’arrêté de transfert auprès des autorités allemandes ne constituerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Par ailleurs, l’article R. 733-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. L’arrêté attaqué fait obligation à M. B de se présenter deux fois par semaine, les mardis et mercredis, sauf les jours fériés, à 14 heures 30 auprès du commissariat de police de Laval, mais ne lui impose pas, contrairement à ce que soutient l’intéressé de s’y rendre avec toutes ses affaires personnelles, et lui interdit de sortir du département de la Mayenne sans autorisation. Si M. B soutient que l’obligation de se rendre auprès des services de police deux fois par semaine serait disproportionné et invoque ses réticences à se rendre auprès des forces de l’ordre en raison d’un passé traumatique notamment auprès des forces de l’ordre polonaises, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation et reconnait n’avoir aucunement rencontré de tels problèmes auprès des forces de l’ordre en France. Il suit de là que le dernier moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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