Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2008179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, Mme A C, représentée par Me Gausserès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de vingt jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale dès lors que le ministre n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article 21-16 du code civil ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Gausserès, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante syrienne née le 1er janvier 1952, a sollicité la nationalité française auprès du consulat général de France à Beyrouth. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C.
4. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; () ".
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle paraît durablement établie dans le pays où elle exerce ses fonctions.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme C, qui réside à Beyrouth au Liban, pays où elle est née, n’établit ni même n’allègue avoir l’intention de s’installer sur le territoire français. Alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle remplit la condition d’assimilation à la communauté française à laquelle était subordonnée la recevabilité de sa demande, qu’elle donne entière satisfaction dans le cadre de son emploi, qu’elle est diplômée par une université française, qu’elle participe à l’organisation d’évènements culturels français, le ministre a pu, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par la postulante pour le motif précité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
E. B
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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