Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2400809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février et le 29 juin 2024, Mme B… A…, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé la déduction de ses frais réels, et notamment ses frais de déplacement et de repas, ses frais de formation, ses frais vestimentaires, ses frais de représentation, ses frais de costumes, accessoires, coiffure et esthétique dès lors qu’elle justifie de la réalité de ses dépenses ;
- l’ensemble de ces frais doivent être déduits en application de la doctrine administrative publiée le 21 juin 2017 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-30.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024 et le 2 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement qu’il prononce et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… s’est vue accorder un dégrèvement pour un montant de 134 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021 en cours d’instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été assujettie à l’impôt sur les revenus au titre des années 2021 et 2022, sur la base de ses déclarations. Ces impôts ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2023 pour les revenus au titre de l’année 2021 et le 31 juillet 2023 pour les revenus au titre de l’année 2022. Par une réclamation du 16 novembre 2023, Mme A… a sollicité la prise en compte des frais réels engagés dans le cadre de son activité de comédienne au titre de ces deux années. Sa demande a été rejetée par l’administration fiscale par un courrier du 27 novembre 2023. Par un courrier du 14 décembre 2023, elle a saisi le conciliateur départemental qui a émis un avis défavorable le 10 janvier 2024. Mme A… demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Sur l’étendue du litige :
Par décision du 29 avril 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2021, à concurrence d’une somme de 134 euros. Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 522 € pour l’imposition des rémunérations perçues en 2022 ; (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d’en apprécier le montant et de vérifier qu’ils ont été effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu’elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi.
Mme A… soutient que l’exercice de son métier de comédienne lui impose, au titre de l’année en litige, d’exposer des dépenses de représentation et de coiffure, et verse à l’appui de sa requête des factures relatives à des prestations de coiffure et de soins esthétiques. Toutefois, elle ne démontre pas que de telles dépenses présenteraient une charge inhérente à sa fonction ou qu’elles seraient exposées à l’occasion de l’exercice de sa profession. S’agissant des frais kilométriques et frais de déplacement, au titre de l’année 2022, la requérante qui ne produit que la carte grise de son véhicule, ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité des frais engagés. S’agissant ensuite des frais de formation, ceux-ci ont été admis en déduction par l’administration fiscale à hauteur de 1 512 euros concernant les revenus perçus en 2022. A l’appui de sa requête, la requérante justifie avoir engagé des frais de formation pour un montant de 1 800 euros. Toutefois, ce montant demeure inférieur à la déduction forfaitaire de 10% calculée lors de la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu 2022, qui s’élève à 1 893 euros. Enfin, s’agissant de la facture émise par une entreprise située à Barcelone, Citizen Barcelona, pour un montant de 500 euros, la requérante ne démontre pas qu’une telle dépense aurait un quelconque lien avec l’exercice de son métier de comédienne. Par suite, l’administration a pu, en application des dispositions du 3° de l’article 83 du code général des impôts, refuser de déduire ces dépenses de sa base imposable.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
Mme A… ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des énonciations de la doctrine administrative publiée le 21 juin 2017 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-30-30 dès lors qu’elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il s’ensuit que les conclusions à fin de réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A…, à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, prononcé par le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique, et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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