Rejet 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 8 juil. 2022, n° 2102748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 à 2020 à raison d’un logement situé 291 rue Montesquieu au Pian-Médoc.
Elle soutient que :
— le logement en cause est vacant depuis son achat en 2016 ; ce logement est vétuste et insalubre et fait toujours l’objet de gros travaux pour le rendre habitable ;
— elle n’a jamais utilisé le service des ordures ménagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin de décharge présentées au titre des années 2017 à 2019 sont tardives ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d’un bien situé 291 allée Montesquieu, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 à 2020. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 à 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du code général des impôts : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation formée par Mme A tendant à la décharge de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017, 2018 et 2019 a été présentée à l’administration le 29 mars 2021 soit après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du code général des impôts. Dans ces conditions, sa réclamation préalable étant tardive, les conclusions présentées par Mme A à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017, 2018 et 2019 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020 :
4. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». Selon l’article 1521 du même code « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. / Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. () ». L’article 1524 du même code prévoit que : « En cas de vacance d’une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ». Selon l’article 1389 de ce code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ».
5. En premier lieu, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts a le caractère d’une imposition de toute nature et non celui d’une redevance pour services rendus. La circonstance que le propriétaire d’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service n’aurait pas recours au service d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d’assujettissement. Dès lors, la requérante, qui ne soutient pas que l’immeuble à raison duquel elle a été assujettie à la taxe se situerait dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle n’a pas recours à l’utilisation du service pour obtenir l’exonération de la taxe.
6. En second lieu, d’une part, les dispositions précitées de l’article 1389 subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. D’autre part, il appartient au contribuable qui se prévaut du bénéfice d’une exonération d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions pour pouvoir en bénéficier.
7. Pour demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, Mme A soutient que le bien en litige est insalubre et nécessite d’importants travaux de mise aux normes pour le rendre habitable. La requérante produit à cet égard un rapport de constatation établi le 5 janvier 2021 par la police intercommunale Médoc Estuaire, indiquant que le logement est inhabitable en l’état. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de déterminer l’ampleur des travaux à réaliser, l’impossibilité de les effectuer, ni de démontrer que ce bien était réservé à la location. Ainsi, Mme A, qui n’établit pas le caractère indépendant de sa volonté de la vacance du bien en cause, ne remplit pas les conditions prévues à l’article 1524 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La magistrate désignée,
P. REYNAUD
Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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