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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2304561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 31 janvier 2017, N° 14LY04111 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 2 juin 2023 et le 3 octobre 2023, M. B A, alors représenté par Me Grenier, demande au tribunal:
1°) d’ordonner une expertise en vue de déterminer le montant de l’indemnité devant lui être allouée en réparation de ses préjudices, et de mettre à la charge de la métropole de Lyon les frais d’expertise ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité totale de 631 393,96 euros ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 435 euros, sous réserve du chiffrage établi par un avis d’expert ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision du 7 avril 2023 est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— la responsabilité de la Métropole est engagée en raison des faits de harcèlement dont il a été victime, et dont la matérialité a été établie par la juridiction pénale ;
— entre 2004 et 2014 sa carrière professionnelle et son état de santé ont été durement impactés par les agissements de deux de ses collègues ;
— sa mise à la retraite le 1er novembre 2014 pour cause d’invalidité est la conséquence des agissements dont il a été victime, et sans lesquels il aurait pu prétendre à poursuivre son activité professionnelle dans la fonction publique pendant neuf années supplémentaires ;
— il a subi des préjudices patrimoniaux, dont des dépenses liées à des frais d’avocat pour un montant de 9 849,96 euros, une perte de gain professionnels actuels pour un montant de 311 544 euros, une perte de traitement s’agissant de la période entre 2004 et 2023 pour un montant de 65 100 euros, une perte d’indemnités s’agissant de cette même période pour un montant de 246 444 euros, ainsi qu’une perte s’agissant de ses droits à la retraite qu’il y a lieu d’indemniser par le versement d’une rente viagère de 435 euros par mois ;
— il a subi des préjudices patrimoniaux qu’il y a lieu de faire évaluer par un expertise dont des dépenses de santé actuelles, dont des dépenses de santé futures, des frais de logement et de véhicules adaptés, des frais liés à un besoin d’une assistance par une tierce personne, un préjudice scolaire, universitaire ou de formation, des pertes de gains professionnels, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel, un préjudice d’établissement, un préjudice permanent exceptionnel et un préjudice lié à des pathologies évolutives.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole de Lyon fait valoir que :
— la créance invoquée par M. A est prescrite ;
— l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce qu’il soit statué sur sa demande indemnitaire dès lors que celle-ci a déjà été rejetée par un jugement du tribunal administratif n° 1103475 du 8 octobre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 14LY04111 du 31 janvier 2017.
Par des mémoires enregistrés respectivement le 24 février 2025 et le 20 mars 2025, et désormais présentés sans ministère d’avocat, M. A conclut aux mêmes fins.
L’instruction a été close le 14 avril 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de Me Litzler substituant Me Prouvez représentant le métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par la métropole de Lyon en 1996, était titulaire du grade d’adjoint technique 1ère classe et exerçait les fonctions de conducteur d’engin de nettoiement au sein de la direction de la propreté de Gerland. Il estime qu’entre mars 2004 et le 14 juin 2005, puis entre la période du 18 septembre 2009 et le 18 mai 2010, il a été confronté à des agissements de la part de deux de ses collègues, qu’il considère être constitutifs de faits de harcèlement moral. Il demande au tribunal de condamner la métropole à lui verser la somme globale de 632 937,96euros ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 435 euros en indemnisation des préjudices qui auraient résulté pour lui de ces faits de harcèlement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la métropole de Lyon :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé () ». Selon l’article 6 quinquies de la même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration de protéger ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne peut être dérogé à cette obligation, qui a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis, que pour des motifs d’intérêt général.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, que, le 30 juillet 2010, M. A a présenté une demande de protection fonctionnelle en raison notamment de violences verbales et menaces subies depuis le 18 septembre 2009 de la part de l’un de ses collègues. En réponse à cette demande, il s’est vu accorder, le 5 août 2010, le bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle implique nécessairement une obligation de réparation des préjudices effectivement subis par le requérant en raison des faits ayant justifié l’octroi de cette protection. En outre, il n’est pas démontré, ni même allégué que cette décision aurait été abrogée par la métropole de Lyon, y compris à l’issue de la procédure pénale ayant conduit à la relaxe des agents auxquels sont imputés les faits de harcèlement moral dénoncés par M. A. Eu égard à la décision d’octroi de la protection fonctionnelle, ce dernier justifie donc d’un droit à l’indemnisation des préjudices ayant résulté de ce harcèlement.
5. D’autre part, selon les termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ; ".
6. Il résulte de l’instruction qu’après avoir déposé une plainte simple le 24 août 2011, , M. A a, le 27 février 2012, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Lyon, du chef de harcèlement moral, en raison des faits ayant donné lieu à l’octroi de la protection fonctionnelle. Cette action pénale, qui porte ainsi sur le fait générateur de la créance indemnitaire que le requérant invoque dans le cadre du présent litige a ainsi eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale jusqu’à la date à laquelle le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon se prononçant sur cette plainte est devenu définitif. Par suite, à la date de la demande indemnitaire préalable adressée par le requérant le 9 février 2023, la créance dont se prévaut le requérant n’était pas prescrite.
7. Dans ces conditions, il incombe à la métropole de Lyon de réparer intégralement l’ensemble des préjudices effectivement subis par M. A en raison des faits ayant donné lieu à l’octroi de la protection fonctionnelle le 5 août 2010.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut () sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
9. L’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices personnels invoqués par M. A, qui n’a fait l’objet d’aucune expertise médicale permettant notamment de déterminer l’existence d’éventuelles séquelles.
10. Dès lors, il y a lieu, comme il le demande, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions du requérant et de la métropole de Lyon, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en application de ces dispositions sont réservées.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité de la métropole de Lyon est engagée à raison de la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle accordée à M. A par la décision du président de la métropole de Lyon du 5 août 2010, en raison des faits subis par ce dernier depuis le 18 septembre 2009.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus de la requête, il sera procédé à une expertise au contradictoire de M. A et de la métropole de Lyon. L’expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1° – procéder à l’examen médical de M. A ;
2° – prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3° – retracer l’évolution de son état de santé et faire connaître si, et le cas échéant, à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé ;
4 – donner son avis sur les conséquences des faits subis par M. A à compter du 18 septembre 2009 sur son état de santé et ses arrêts de travail, en évoquant les autres causes éventuelles de cet état et en déterminant le cas échéant la date à laquelle ces conséquences ont pris fin ;
5° – dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6° – apprécier, en tous ses éléments, le préjudice de M. A, en distinguant le cas échéant la part imputable à un état de santé antérieur ou à d’autres causes et en déterminant notamment l’existence et l’importance de chacun des préjudices suivants :
* le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
* les éventuels frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté et les besoins d’assistance par une tierce personne qui seraient nécessaires au regard de son état de santé ;
* les souffrances, physiques et psychiques, appréciées sur une échelle de 1 à 7 ;
* le préjudice esthétique, temporaire et permanent apprécié sur une échelle de 1 à 7 ;
* le préjudice d’agrément ;
* le préjudice sexuel ;
* les préjudices professionnels (incidence sur la carrière et perte de gains professionnels).
7° – fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer la juridiction s’agissant de l’état de santé de M. A.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu’à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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