Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 août 2025, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme E A B, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 juillet 2025 dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui allouer cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gourlaouen, qui a repris et développé les moyens de la requête.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A B, ressortissante djiboutienne, est entrée en France le 11 septembre 2022. Elle a déposé le 17 juillet 2025 une demande d’asile. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale à Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature régulière, conformément à la décision du 3 février 2025 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle a présenté tardivement une demande d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. Il n’apparaît pas, notamment, que la possibilité de prononcer un refus partiel n’a pas été envisagée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est fixé à 90 jours à compter de l’entrée en France, sauf motif légitime. Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. En l’espèce, Mme A B, qui a séjourné régulièrement en France entre 2022 et octobre 2024 sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, fait valoir que son père a fait pression en 2024 pour qu’elle rentre à Djibouti se marier avec un de ses cousins et qu’elle a subi des menaces en raison de son refus. La requérante soutient également que sa vie conjugale en France avec un homme depuis octobre 2024 n’est pas acceptée par sa famille, ce qui alimente également des menaces à son égard. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la matérialité de menaces auxquelles elle serait personnellement exposée. Mme A B ne justifie pas, dans ces conditions, d’un motif légitime expliquant qu’elle ait déposé sa demande d’asile après l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Pour les mêmes motifs, les allégations de Mme A B quant au risque de persécutions par sa famille ne caractérisent pas une situation particulière de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, en estimant que l’état de vulnérabilité de Mme A B ne permettait pas d’écarter les dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas méconnu cet article ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.
8. En dernier lieu, aux termes du point 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ».
9. Si les termes précités de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permettent de fonder un refus partiel des conditions matérielles d’accueil, ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui n’a pas introduit, sans raison valable, sa demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre, dès lors que ce refus intervient après un examen de la situation particulière de cette personne et est motivé. Par suite, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La greffière,
signé
E. Leloup
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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