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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2600898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… E… et Mme G… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association Foyer Notre-Dame (AFND) et situé 12 rue Thiviers à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de
M. E… et Mme F… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, M. E… et
Mme F…, concluent au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’un délai raisonnable leur soit accordé pour quitter les lieux et que le prononcé d’une expulsion soit subordonné à une solution d’hébergement adaptée à leur situation familiale.
Ils soutiennent que :
la solution d’hébergement qui leur a été proposée n’était pas acceptable dès lors qu’elle était subordonnée à l’exécution de la mesure d’éloignement dont ils sont l’objet ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’administration ne démontre pas en quoi leur maintien temporaire dans les lieux porte atteinte à un intérêt public ;
la mesure sollicitée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mise à la rue d’une famille avec cinq enfants mineurs ne saurait être regardée comme utile mais créerait une situation d’urgence sociale grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2026, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme D…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
et M. E… et Mme F…, qui ont sollicité « une mesure de grâce » et invoqué la situation de vulnérabilité de leurs enfants mineurs ainsi que l’état de santé de leur fille, C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. E… et Mme F… du logement qu’ils occupent, situé
12 rue Thiviers à Strasbourg.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. E… et Mme F…, ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le 25 août 1977 et le 19 mars 1983, sont hébergés, avec leurs cinq enfants mineurs, A…, né le 18 septembre 2009, C…, née le 1er mars 2011, Divin, né le 10 janvier 2013, Divine Grace, née le 31 mars 2016 et Donel, né le 10 juin 2021, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA géré par l’association AFND et situé 12 rue Thiviers à Strasbourg. Les demandes d’asile de M. E… et Mme F… ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 février 2025 et notifiées respectivement les 4 mars et 27 février 2025. Ces décisions ont été confirmées par des décisions du 24 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiées le 28 octobre 2025.
M. E… et Mme F… ont été avisés, par un courrier du
10 novembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le 30 novembre 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par deux courriers du 16 décembre 2025, notifiés le 6 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que ces mises en demeure sont restées infructueuses.
6. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Si M. E… et
Mme F…, qui ont d’ailleurs refusé la proposition d’hébergement qui leur a été notifiée le 10 novembre 2025, font valoir que leur expulsion du logement qu’ils occupent les placeraient ainsi que leurs enfants dans une situation de grande précarité, cette circonstance, ou l’état de santé de leur fille C…, qui peuvent justifier le cas échéant que les intéressés bénéficient, au besoin sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, qu’ils soient pris en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, ne sauraient en revanche faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement des demandeurs d’asile qu’ils occupent sans droit ni titre.
7. M. E… et Mme F… ne pouvant se prévaloir utilement ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pour prétendre occuper un logement destiné aux demandeurs d’asile, la mesure sollicitée par le préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E… et Mme F… ne justifient d’aucune circonstance de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge ou même l’octroi d’un délai. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 6, la libération du logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile qu’ils occupent, ne peut être subordonnée à la proposition d’un autre hébergement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. E… et Mme F… d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E… et Mme F… et leurs cinq enfants mineurs ainsi qu’à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au sein du CADA géré par l’association AFND et situé 12 rue Thiviers à Strasbourg, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à
M. B… E… et à Mme G…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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