Rejet 19 décembre 2025
Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2529895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 26 juillet 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 18 juin 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle ou professionnelle de M. A…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois de juin 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité de « boulanger », comme l’indiquent ses contrats de travail, ou comme « personnel de fabrication », comme le mentionnent ses bulletins de salaire, auprès de la Sarl « Le pâton d’or », d’abord à temps partiel à compter du 1er juin 2021 sous contrats à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2022, ensuite à temps complet à compter du 1er mai 2022, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, le requérant qui n’a déclaré aucun revenu ou que de faibles revenus au titre des années 2019 à 2022, ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A…, âgé de 36 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne démontre, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc où résidents ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement en litige auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haem, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HaëmL’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe
- Université ·
- Harcèlement sexuel ·
- Non-renouvellement ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Défense
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Information ·
- Pays ·
- Annulation
- Centre hospitalier ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Traitement ·
- Avis conforme ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Intégration professionnelle ·
- Annulation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.