Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2209699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 25 juillet 2022, M. Parfait Rwasibo, par Me Goeminne, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il travaille et il dispose d’un revenu stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Rwasibo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. Parfait Rwasibo, ressortissant rwandais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 14 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 9 juin 2022, rejeté son recours et maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. M. Rwasibo demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. David Coste, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à MmF… e Le Quéré, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du postulant. Par suite, contrairement à ce que soutient M. Rwasibo, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que la situation de M. Rwasibo n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux par le ministre de l’intérieur.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. Rwasibo, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour conduite en état d’ivresse manifeste le 17 juin 2017 et qu’il est récidiviste en la matière puisqu’il a déjà été l’auteur par le passé, le 13 juin 2009 et le 18 octobre 2009.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de rétention d’un permis de conduire produit en défense par le ministre de l’intérieur, que M. Rwasibo a conduit un véhicule en état d’ivresse manifeste le 17 juin 2017, l’appareil homologué ayant constaté un taux d’alcool de 0,43 mg/l d’air expiré. La circonstance que ces faits, qui doivent ainsi être regardés comme établis, n’ont pas fait l’objet ni de poursuites judiciaires, ni de condamnation pénale, ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte ces derniers, récents et non dénués de gravité, pour apprécier le comportement du postulant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces faits ne sont pas isolés, M. Rwasibo ayant déjà commis des faits similaires le 13 juin 2009 et le 18 octobre 2009, faits pour lesquels il a été respectivement condamné à une amende de 200 euros et à une suspension de permis de conduire pendant quatre mois par le tribunal correctionnel de Versailles le 8 octobre 2009 et à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une suspension de permis de conduire pendant six mois par le tribunal correctionnel de Rouen le 16 février 2010. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Rwasibo, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
En dernier lieu, si M. Rwasibo fait valoir qu’il travaille et qu’il dispose d’un revenu stable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Rwasibo doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Rwasibo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Parfait Rwasibo et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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