Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2026, n° 2602034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 31 décembre 2025 du préfet de la Somme portant retrait de la décision validant sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée, l’absence de permis portant atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision attaquée, qui ne satisfait pas à l’exigence motivation, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité en l’absence de preuve de la fraude, de décision fondée sur de simples suppositions, de violation du principe de présomption d’innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à soutenir que la décision du 31 décembre 2025, dont il demande la suspension, impacterait sa vie quotidienne et professionnelle, M. C…, qui n’a saisi la juridiction que le 10 avril 2026, n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution d’une telle décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Une copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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