Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2510386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, dans un délai de quarante-huit à soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un document destiné à son employeur, justifiant son droit au séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative et financière, notamment du fait de sa situation familiale ;
- la mesure est utile dès lors que la préfecture ne lui a pas délivré de tels documents ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le
23 décembre 2025 au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc, né le 11 février 1986, a déposé, le
25 septembre 2025, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ou tout autre document destiné à son employeur et justifiant de son droit au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que le 23 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a donné une suite favorable à la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et a pris la décision de convoquer le requérant à la sous-préfecture de Forbach avant le 9 janvier 2025. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C.Lamoot
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