Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2401077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 mai 2024 par lesquels le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n° 2401077 du 13 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que les conclusions qui leur sont accessoires et celles présentées au titre des frais liés au litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les observations de Malblanc, substituant Me Mainnevret qui représente M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 3 juin 2000, est entré en France en novembre 2016 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 8 juin 2018, date de sa majorité. Il s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé jusqu’au 4 septembre 2022. Le 7 septembre 2022, le préfet de la Marne a délivré à l’intéressé un récépissé de renouvellement de ce titre de séjour valable jusqu’au 6 mars 2023, régulièrement renouvelé jusqu’au 14 février 2024. Par des arrêtés du 6 mai 2024, le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Le magistrat désigné du tribunal a, par un jugement n° 2401077 du 6 mai 2024, d’une part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions accessoires s’y rattachant ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, annulé les arrêtés contestés du 6 mai 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Soissons le 2 octobre 2020 à une contravention de 200 euros pour des faits de rébellion et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour des faits de vol à l’étalage, de violence aggravée, d’usage de faux documents administratifs, détention frauduleuse de faux document, escroquerie aux allocations, prestation ou avantage indu et, en dernier lieu, de vol à l’étalage. Il s’ensuit que le préfet de la Marne doit être regardé comme s’étant fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.
5. Toutefois, les faits de rébellion, qui se sont déroulés le 28 mai 2020, étaient anciens et isolés à la date de l’arrêté contesté. En outre, le préfet de la Marne ne justifie pas de la matérialité des autres faits reprochés au requérant, qui les conteste, en se bornant à produire des extraits du traitement des antécédents judiciaires des années 2018 à 2022, lesquels mentionnent seulement que celui-ci a été interpellé pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 15 mars 2018 et de vol à l’étalage le 1er juin 2022 sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une condamnation à ce titre. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A. La demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’est pas fondé à solliciter que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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