Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 sept. 2024, n° 2405553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, la Sas Siemens Lease Services, représentée par Me Cam, demande au tribunal :
1°) la condamnation de la commune de Corbère-Les-Cabanes à lui verser la somme de 43 377,58 euros, outre intérêts contractuels à compter du 6 mars 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui restituer les équipements loués, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbère-Les-Cabanes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ».
3. Les contrats passés entre des personnes privées sont en principe de droit privé sauf si l’une d’elles doit être regardée comme agissant au nom et pour le compte d’une personne publique en vertu d’un mandat exprès ou tacite. Une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
4.Le contrat conclu le 27 octobre 2021 entre la Sas Siemens Lease Services et la commune de Corbère-Les-Cabanes, qui a pour objet la location pour une durée de 63 mois de matériels de reprographie moyennant un loyer mensuel de 99 euros, n’a pas pour objet de faire participer directement la société Siemens Lease Services à l’exécution du service public, ni ne relève d’un régime exorbitant du droit commun.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de la Sas Siemens Lease Services ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Corbère-Les-Cabanes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Sas Siemens Lease Services une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sas Siemens Lease Services est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Siemens Lease Services et à la commune de Corbère-Les-Cabanes.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell
.
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