Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Vercellone, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros, de produire l’avis de contravention n°6232258684 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 1er août 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 12 septembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de son capital de points après réattribution des points illégalement retirés et de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis de contravention correspondant à l’infraction du 12 septembre 2023 a été établi à l’encontre de C… A…, soit à un tiers, car il se nomme B…, Laurent, Serge A… et n’est dès lors pas l’auteur de l’infraction ;
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors de la commission de l’infraction du 12 septembre 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier ;
- les observations de Me Vercellonne, représentant M. A….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 1er août 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 1er août 2024 et de la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 12 septembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 décembre 2024.
2. En premier lieu, le requérant soutient ne pas être l’auteur de l’infraction relevée le 12 septembre 2023. Il produit, à l’appui de cette assertion, un extrait d’un « dossier d’infraction », correspondant à l’avis n° 6232258684, issu du site de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Si la contestation de la décision portant retrait de points du permis de conduire ressortit bien à la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que l’infraction commise le 12 septembre 2023, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. La circonstance que le véhicule immatriculé FW-711-MW soit la propriété de M. C… A… n’est pas de nature à établir que le procès-verbal électronique était dépourvu des mentions relatives aux informations prévues aux articles précités du code la route. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin avant-dire droit de solliciter la production de documents par le ministre, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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