Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mai 2026, n° 2604458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Degirmenci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 portant interdiction d’obtenir un nouveau permis de conduire avant le 9 juillet 2026 ;
3°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui délivrer un nouveau permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside dans un lieu éloigné d’une gare ferroviaire, qu’elle a besoin de pouvoir se déplacer dans le cadre de ses obligations professionnelles et associatives, que la non délivrance de son permis de conduire influe sur son état de santé et que l’usage de son véhicule est indispensable pour assurer les besoins essentiels de ses deux filles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la signataire du formulaire 44 ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 223-5 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2604457 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en cause, Mme B… A… soutient qu’elle réside dans un lieu éloigné d’une gare ferroviaire, qu’elle a besoin de pouvoir se déplacer dans le cadre de ses obligations professionnelles et associatives, que la non délivrance de son permis de conduire influe sur son état de santé et que l’usage de son véhicule est indispensable pour assurer les besoins essentiels de ses deux filles. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de sa commune de résidence, qui mentionne que la commune de Mollkirch bénéficie d’une desserte ferroviaire située à 3 km du centre du village, des courriers de son médecin traitant et de sa psychologue attestant que l’absence de permis de conduire a des répercussions sur son état de santé, et des courriers de ses deux filles, Mme B… A… ne produit aucune justification suffisante permettant d’établir une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme B… A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions à fins d’injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Strasbourg, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
H. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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