Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2508373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 15, 22 et 24 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme Princesse A…, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte atteinte aux droits de son enfant, en méconnaissance des stipulations des articles 3, 4, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 21 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, ces dispositions ayant été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Eca, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née en 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 1er mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée. Par un arrêté du 2 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il est constant que Mme A… est mère d’un enfant français, né le 28 avril 2024, et âgé d’un an et demi à la date de la décision attaquée. Il ressort des photographies produites que le père de l’enfant, de nationalité française, était présent le jour de la naissance et a continué à le voir depuis. Il ressort également des pièces du dossier qu’il contribue à son entretien en adressant régulièrement à la requérante des mandats cash. Compte tenu de l’âge de l’enfant, qui réside avec sa mère, la décision attaquée emporte pour conséquence l’impossibilité pour lui de continuer de nouer des liens avec son père et porte ainsi une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Eca, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eca de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Moselle du 2 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Eca une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Eca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Princesse A…, au préfet de la Moselle et à Me Eca. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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