Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2507577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Abdollahi-Mandolkani, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture et la notification de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été implicitement, mais nécessairement abrogée, par l’attestation de demandeur d’asile qui lui a été délivrée le 22 novembre 2024 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue compte tenu des éléments nouveaux qu’elle a communiqués à la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre de sa demande de réexamen au titre de l’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- et les observations de Me Abdollahi-Mandolkani, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de nationalité turque et d’ethnie kurde, a sollicité son admission au titre de l’asile de 15 novembre 2022. Par une décision du 10 novembre 2023, l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 21 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a rejeté sa demande. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressée. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si Mme A…, qui en déposant une demande d’asile a nécessairement présenté une demande d’admission au séjour, soutient que le préfet a méconnu son droit à être entendue, elle n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’elle aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté, sans que Mme A… puisse utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code susmentionné : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés d’information de la base de données « TelemOfpra », produits en défense par le préfet de police et dont les mentions relatives à la date de notification de la décision de la CNDA font, en vertu de l’article R. 532-57 précédemment cité et contrairement à ce qu’indique la requérante, foi jusqu’à preuve du contraire, que l’arrêté litigieux a été pris le 15 novembre 2024, soit ultérieurement à la lecture en audience publique de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir, à raison de sa demande d’asile, sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 541-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance de l’attestation de demandeur d’asile, qui n’emporte pas abrogation d’une mesure d’éloignement prise antérieurement à la demande d’asile, fait seulement obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile se soient prononcés, pour la rejeter, sur la demande d’asile. Ainsi, la circonstance qu’une attestation de demande d’asile dans le cadre du réexamen de sa situation en procédure dite accélérée a été délivrée le 22 novembre 2024 à Mme A… est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise le 15 novembre 2024, soit antérieurement à sa demande de réexamen.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme A…, qui indique avoir saisi la CNDA d’une demande de réexamen, soutient qu’elle risque, en cas de retour en Turquie, de subir des traitements inhumains et dégradants. A ce titre, elle affirme faire l’objet d’une procédure judiciaire, ouverte postérieurement à la décision du 21 mai 2024 par laquelle la CNDA a rejeté sa demande d’asile, en raison de son militantisme et notamment pour avoir relayé, sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos en faveur de la cause kurde. Au soutien de ses allégations, Mme A… produit notamment une copie d’un ordre d’interpellation daté du 24 octobre 2024 émis par la 3ème chambre de la Cour d’assises d’Ankara faisant état de ce qu’il lui est reproché de s’être rendue coupable, en novembre 2022, de faire la propagande d’une organisation terroriste ainsi que la copie de l’acte d’accusation établi par le ministère public daté du même jour. Toutefois, ces seuls éléments, s’ils attestent de l’existence d’une procédure juridictionnelle en cours, ne suffisent pas à justifier, à la date de l’arrêté attaqué, de la réalité et de la gravité des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, comme il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par les organes et juridictions compétents qui sont par ailleurs saisis d’une demande de réexamen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment citées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 présentées par Mme A…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 542-6 du même code : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 (…) ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. À l’appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
Si Mme A… demande au tribunal la suspension de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la CNDA sur sa demande, il ressort des pièces du dossier que son droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2 du même code. Dès lors, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin de suspension de la mesure d’éloignement présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés au litige :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation et aux fins de suspension, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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