Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2301372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2301372 les 10 juillet 2023, 9 février et 10 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser la somme de 130 986,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mars 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’enjoindre au CHU de Besançon de produire les éléments nécessaires à la détermination des primes de services non perçues pour les années 2012, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la pathologie dont elle souffre résulte d’une faute de son employeur ;
— cette faute est à l’origine directe et certaine de préjudices patrimoniaux (frais divers, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle) et extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent) qui peuvent être évalués et indemnisés à hauteur de 130 986,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le CHU de Besançon, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête.
Le CHU fait valoir qu’en lui versant la somme de 100 138,50 euros, il a entièrement indemnisé les préjudices qu’elle a subis.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400270 le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 en tant que le CHU de Besançon lui a seulement versé la somme de 100 138,50 euros ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le CHU de Besançon, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête.
Le CHU fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs qui n’a pas produit d’observations.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Bocher-Allanet pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été victime le 12 décembre 2011 d’une tuberculose pleuropéricardique, reconnue imputable au service par des décisions des 11 décembre 2012 et 22 janvier 2018. Par un courrier du 15 mars 2023, réceptionné le 17 mars suivant, l’intéressée a demandé au CHU de Besançon la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à cette tuberculose. Le 17 mai 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par une décision du 14 décembre 2023, le CHU de Besançon a décidé de lui allouer une somme de 106 087,67 euros, dont 4 449,17 euros d’intérêts et 1 500 euros de frais d’intance. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation de cette décision et la condamnation du CHU de Besançon à lui verser la somme supplémentaire de 130 986,50 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301372 et n° 2400270, présentées pour Mme B, concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 14 décembre 2023 a pour seul objet de répondre à la demande indemnitaire de Mme B. Ainsi, la contestation de cette décision, qui conduit en réalité le tribunal à se prononcer sur les droits à indemnisation de la requérante, donne à l’ensemble des conclusions de la requête n° 2400270 le caractère d’un recours de plein contentieux. Dans ces conditions, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le CHU de Besançon s’est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision serait signée par une autorité incompétente et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Besançon :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B travaillait en septembre 2008 dans le service d’hématologie du CHU de Besançon lorsque ce service a accueilli un patient atteint de tuberculose. L’intéressée, qui faisait partie des agents contacts qui ont été recensés, n’a toutefois pas bénéficié du dépistage prévu sans qu’aucune explication ne soit apportée. A cet égard, il résulte des expertises des 22 mars 2019 et 12 décembre 2022 que la requérante, après cette exposition à la tuberculose qui aurait ainsi dû donner lieu à un suivi spécifique, n’a fait l’objet d’aucune visite médicale entre 2009 et 2011. Ces mêmes expertises révèlent qu’elles auraient « peut-être permis de rattraper l’absence de dépistage » et qu’un « tel suivi aurait sans nul doute permis d’identifier cette tuberculose évolutive de façon plus précoce ». Dans ces conditions, il doit être considéré que le CHU de Besançon, ainsi que le fait valoir la requérante, a manqué à ses obligations de prévention des risques professionnels et de protection de la santé de ses salariés. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le CHU de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à demander sa condamnation à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
8. En premier lieu, Mme B demande une somme de 2 000 euros au titre de ses frais de déménagement. Toutefois, l’intéressée n’établit pas l’existence d’un tel préjudice.
9. En deuxième lieu, lorsque les frais d’avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.
10. Mme B demande à être indemnisée des frais d’avocat engagés lors de la procédure amiable devant le CHU et dans le cadre d’une procédure en référé mesures utiles devant le présent tribunal. Seuls les frais d’avocat engagés lors de la procédure amiable, qui présentent en l’espèce un caractère utile à la résolution du présent litige, sont indemnisables au titre de ce chef de préjudice. La requérante justifie avoir à ce titre engagé une dépense de 480 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Besançon à lui verser une indemnité de 480 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
11. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service des personnels de certains établissements d’hospitalisation de soins ou de cure publics : « () les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail () ». L’article 2 de cet arrêté précise que : « () les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent ». Selon l’article 3 de ce même arrêté : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu’il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est attribuée. / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas abattement les absences résultant : / Du congé annuel de détente ; / D’un déplacement dans l’intérêt du service ; / D’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; / D’un congé de maternité ; / D’une autorisation spéciale d’absence accordée dans le cadre de l’épidémie de covid-19. / Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée () ".
12. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime annuelle de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers est lié à l’exercice effectif de fonctions pendant l’année considérée. Si elles prévoient que l’abattement d’un cent quarantième par journée d’absence n’est pas applicable en cas d’absence pour maladie imputable au service, elles ne mentionnent en revanche aucune exception à la condition d’exercice effectif de fonctions pendant l’année considérée. Il s’ensuit que l’agent absent pendant une année entière, même en cas d’absence pour maladie imputable au service, n’a pas droit à ladite prime au titre de cette année.
13. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a exercé aucune activité professionnelle au cours des années 2012, 2018, 2019, 2020 et 2021. Ainsi, conformément à ce qui a été dit aux points précédents et sans qu’il soit besoin d’enjoindre au CHU de Besançon de produire les éléments nécessaires à la détermination des primes de services non perçues, Mme B n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
14. Mme B demande à être indemnisée des pertes de gains professionnels futurs. A cet égard, elle se borne à faire valoir que, rencontrant de grandes difficultés en termes de fatigue et d’essoufflement dans l’exercice actuel de ses fonctions, elle craint de ne pas pouvoir continuer encore longtemps à les exercer. Dans ces conditions, son préjudice ne saurait être regardé comme certain. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du 14 décembre 2023, que le CHU de Besançon, en réparation de ce préjudice, lui a versé une somme de 5 000 euros. Mme B, qui ne démontre pas en quoi ce montant serait insuffisant, n’est dès lors pas fondée à demander une indemnisation complémentaire au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 12 décembre 2022, que l’accident dont l’intéressée a été victime a entrainé pour elle un déficit fonctionnel temporaire de 50 % sur les périodes du 1er mai 2012 au 19 août 2012, du 31 août 2012 au 11 janvier 2013, du 21 septembre 2015 au 11 décembre 2022, soit d’une durée totale de 2 512 jours, de 25% sur la période allant du 12 janvier 2013 au 20 septembre 2015, soit d’une durée totale de 980 jours et de 10 % sur la période allant du 4 janvier 2011 au 4 janvier 2012, soit d’une durée totale de 365 jours. A cet égard, le CHU de Besançon, en réparation de ce préjudice, lui a versé une somme de 19 987,50 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHU de Besançon à lui verser une indemnité complémentaire de 381 euros.
Quant aux souffrances endurées :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 12 décembre 2022, que les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7. A cet égard, le CHU de Besançon, en réparation de ce préjudice, lui a versé une somme de 7 200 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHU de Besançon à lui verser une indemnité complémentaire de 800 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du 14 décembre 2023, que le CHU de Besançon, en réparation de ce préjudice, lui a versé une somme de 1 800 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à cette somme. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander une indemnisation complémentaire au titre de ce préjudice.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 12 décembre 2022, que Mme B, âgée de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé le 11 décembre 2021, est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 40%. A cet égard, le CHU de Besançon, en réparation de ce préjudice, lui a versé une somme de 60 000 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHU de Besançon à lui verser une indemnité complémentaire de 18 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
20. Il résulte de l’instruction que, suite à l’accident de service litigieux, Mme B ne peut plus s’adonner aux loisirs qu’elle avait l’habitude de pratiquer. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHU de Besançon à lui verser une indemnité de 500 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
21. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 12 décembre 2022, que le préjudice esthétique permanent subi par Mme B a été évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7. A cet égard, le CHU de Besançon, en réparation de ce préjudice, lui a versé une somme de 1 500 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHU de Besançon à lui verser une indemnité complémentaire de 300 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du CHU de Besançon à lui verser une somme de 20 461 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle a subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
23. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
25. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 461 euros à compter du 17 mars 2023, date de la réception de sa demande préalable par le CHU de Besançon. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B le 10 juillet 2023, au moment de l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Besançon est condamné à verser à Mme B une somme de 20 461 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 17 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le CHU de Besançon versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301372 et la requête n° 2400270 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2301372 – 2400270
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