Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2405191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, sous le n° 2405191, M. G…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la composition irrégulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis émis par le collège des médecins ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, sous le n° 2510408, M. G…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de l’existence de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; le médecin ayant établi le rapport médical ne doit pas avoir siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il appartient au préfet de justifier que les membres du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le médecin rapporteur ont été régulièrement désignés ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant russe né le 7 avril 1975, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 23 septembre 2015 et 4 septembre 2018. Le 28 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 septembre 2023, dont M. F… demande l’annulation par sa requête n° 2405191, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant a par une demande du 12 février 2025, sollicité à nouveau un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 14 août 2025, dont M. F… demande l’annulation par sa requête n° 2510408, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les deux requêtes ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions des 17 juin 2024 et 3 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans le dossier n° 2405191.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 septembre 2023 :
En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exclusion de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision attaquée, et à Mme E… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… et Mme A…. Il n’est ni établi ni même allégué que M. D… et Mme A… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 27 septembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise après qu’un avis a été émis, le 6 juillet 2023, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort, en outre, des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis au préfet de la Moselle par la direction territoriale de l’OFII que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, le collège des médecins de l’OFII a dans son avis du
6 juillet 2023, estimé que si l’état de santé de M. F… nécessitait une prise en charge médicale et que son défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. F… pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. F… n’apporte aucun élément pour remettre en cause la teneur de l’avis du 6 juillet 2023 sur lequel le préfet s’est notamment fondé. Par suite, le préfet de la Moselle, dont il n’est pas démontré qu’il se serait cru en situation de compétence liée, pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de l’admettre au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Si le requérant soutient qu’il vit en France depuis 2010, il n’établit pas plus avoir cherché à régulariser sa situation ou avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 7, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 août 2025 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée a été prise après qu’un avis a été émis, le 4 août 2025, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort, en outre, des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis au préfet de la Moselle par la direction territoriale de l’OFII que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, le collège des médecins de l’OFII a dans son avis du 4 août 2025, estimé que si l’état de santé de M. F… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. F… se prévaut de plusieurs certificats médicaux attestant qu’il souffre d’hypertension artérielle, d’une gastrite, d’une thrombose fémorale. Toutefois, le défaut de prise en charge de ces pathologies n’est pas de nature, ainsi que l’a relevé le collège des médecins de l’OFI à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant produit également des certificats établissant qu’il présentait deux tumeurs, l’une à la vessie opérée en 2014 et un mélanome malin opéré en 2022, il ressort de ces certificats qu’il est en rémission totale sur le plan oncologique. Ainsi, M. F… n’apporte aucun élément pour remettre en cause la teneur de l’avis du 4 août 2025 sur lequel le préfet s’est notamment fondé. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de l’admettre au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si l’épouse du requérant est titulaire d’un titre temporaire de séjour, rien ne fait obstacle à ce que le couple poursuive sa vie privée et familiale en Arménie. En outre, le requérant, qui a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement, ne fait valoir aucun élément démontrant une intégration particulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. F… dans le dossier n° 2405191.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Grün, à Me Pierre et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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