Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de droit faute pour le préfet du Bas-Rhin de justifier d’un arrêté prévoyant son transfert aux autorités espagnoles régulièrement notifié ;
elle n’est pas nécessaire ni proportionnée dans sa durée et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté litigieux est illégal en tant qu’il l’assigne à résidence au-delà du 29 mars 2026, date d’expiration du délai de six mois qui incombait aux autorités françaises pour exécuter son transfert à compter de l’accord des autorités espagnoles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 14 mars 2002, a sollicité l’asile le 8 août 2025 et fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles. Pour l’exécution de ce transfert, le requérant a fait l’objet d’un arrêté l’assignant à résidence qui lui a été notifié le 20 janvier 2026. Par l’arrêté attaqué du 2 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, au chef du pôle régional Dublin, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prises pour l’exécution des arrêtés de transfert entre États membres de l’Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté portant transfert de M. B… aux autorités espagnoles a été pris le 9 janvier 2026 et notifié au requérant le 20 janvier 2026. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’arrêté de transfert régulièrement notifié, fondant la mesure d’assignation à résidence litigieuse, doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné leur accord à la prise en charge du requérant le 29 septembre 2025, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle ne prévoit le renouvellement de l’assignation à résidence du requérant que jusqu’au 29 mars 2026. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées en ce qu’elle prévoit son assignation à résidence au-delà de l’expiration du délai de six mois imparti aux autorités françaises pour exécuter son transfert.
En dernier lieu, le requérant n’invoque aucun élément de fait relatif à sa situation personnelle au soutien du moyen tiré de ce que son assignation à résidence n’est pas nécessaire ni proportionnée dans ses modalités et sa durée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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