Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2313321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police l’a placé en fuite, a prolongé le délai de transfert et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, révélées par la décision du 25 mai 2023 du directeur territorial de l’OFII de Paris ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions implicites attaquées ne sont pas motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 9.2 du règlement 118/2014 modifiant le règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— elles méconnaissent l’article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
— sa vulnérabilité n’a fait l’objet d’aucun examen ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il s’est présenté à l’aéroport ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité ;
— elle porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la mesure de prolongation du délai de transfert dès lors que cette prolongation, qui n’est qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions portant placement en fuite et refus d’enregistrer une demande d’asile en procédure normale, l’existence de telles décisions ne pouvant être regardée comme révélée par la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000 à Laghman, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. Il a été placé sous procédure Dublin le 9 septembre 2022. Le 14 novembre 2022, le préfet de police a pris un arrêté de transfert de M. A aux autorités autrichiennes, lesquelles avaient fait connaître leur accord le 24 octobre précédent. M. A a, le 24 mars 2023, été convoqué à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour y embarquer à bord d’un avion à destination de l’Autriche. Se fondant sur la circonstance que M. A ne se serait pas présenté à cette convocation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris, le 25 mai 2023, une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil dont celui-ci bénéficiait. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que les décisions implicites, selon lui révélées par la décision de l’OFII, par lesquelles le préfet de police l’aurait placé en fuite, aurait prolongé le délai de transfert et aurait refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant placement en fuite, prolongation du délai de transfert et refus d’enregistrer une demande d’asile en procédure normale :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « Informations relatives à la prolongation des délais de transfert » a été établi le 14 avril 2023. Cette prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la prolongation du délai de transfert, qui est dépourvue d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. D’autre part, la décision attaquée portant cessation des conditions matérielles d’accueil ne saurait être regardée comme révélant l’existence de décisions portant, d’une part, « placement en fuite » de l’intéressé et, d’autre part, refus d’enregistrer une demande d’asile en procédure normale. Les conclusions tendant à l’annulation de telles décisions sont, par suite, également dépourvues d’objet et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’OFII portant cessation des conditions matérielles d’accueil :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article L. 522-3 : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. En application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration met fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile lorsque le demandeur ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en répondant aux convocations des autorités, ces dispositions n’ont pas et ne sauraient avoir pour effet de priver du bénéfice des conditions matérielles d’accueil le demandeur d’asile dont la situation spécifique de personne vulnérable, au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifie de le maintenir dans ce bénéfice.
6. En premier lieu, la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait état de ce que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer pour son transfert vers l’Autriche. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII ait omis d’examiner la situation de M. A au regard d’une possible vulnérabilité.
8. En troisième lieu, l’OFII justifie avoir, par un courrier du 21 avril 2023, auquel M. A a répondu par des observations en date du 2 mai suivant, informé l’intéressé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’ait pas pu présenter par écrit toutes les observations qu’il estimait utiles. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès de l’OFII. Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable régulière doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A conteste s’être soustrait à la convocation susmentionnée en vue de son acheminement vers l’Autriche. A cet effet, il produit des photographies prise à l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle, dont l’horodatage ne permet cependant pas de remettre en cause le constat effectué par les agents du ministère de l’intérieur. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, M. A, qui est célibataire, sans charge de famille, âgé de 23 ans à la date des faits, et qui ne fait état d’aucun problème de santé, fait valoir qu’il se trouve, depuis le mois de mai 2023, dans une situation d’extrême précarité, ne bénéficiant plus d’aucune ressource pour subvenir à ses besoins élémentaires. L’OFII justifie cependant avoir procédé, à l’occasion d’un entretien s’étant déroulé le 16 septembre 2022, à une évaluation n’ayant révélé aucune situation spécifique de personne vulnérable, au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son niveau de vulnérabilité et porterait atteinte au droit d’asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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