Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2306509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 10 septembre 2024, 18 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 20 mars 2025, M. D… et Mme J… B…, Mme H… et M. C… A…, M. E… F… et Mme I… G…, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel la commune d’Allevard-les-Bains a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) les terrasses du Gleyzin portant démolition d’un bâtiment d’habitation existant et édification de vingt-huit logements répartis sur deux bâtiments pour une surface de plancher créée de 2 235 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AH n°s 120, 115, 117, 843 et 116, ensemble la décision du 2 août 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la commune d’Allevard-les-Bains a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV les terrasses du Gleyzin ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la commune d’Allevard-les-Bains a accordé un permis de construire modificatif n° 2 à la SCCV les terrasses du Gleyzin ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Allevard-les-Bains le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire ne permet pas d’appréhender l’environnement du projet, et notamment, d’abord, des constructions et paysage environnant du projet ; le projet est minimisé par les insertions graphiques insérées dans le dossier de demande de permis de construire (initial et modificatif), de telle sorte que l’administration n’a pu envisager l’impact réel du projet dans son environnement proche comme lointain (distance avec les autres constructions, végétation, gabarit, hauteur et taille du parking) ; le plan de masse ne fait pas apparaitre l’emplacement futur du bassin de rétention des eaux pluviales ;
- les plans en coupes apparaissent également carencés au regard des exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme puisqu’ils ne font pas apparaitre le profil du terrain futur par rapport au profil du terrain naturel alors qu’il est constant que le projet comprendra un sous-sol commun entre le bâtiment A et le bâtiment B ;
- le cerfa indique que le nombre de niveaux du bâtiment est de 5 étages alors que le pétitionnaire a précisé dans une pièce complémentaire que les combles ne couvrent pas la totalité du niveau 3 ;
- le plan de masse ne comporte pas l’aire de stockage des ordures ménagères et l’aire de compostage mentionnées dans la notice complémentaire ; le plan masse apparait erroné quant à la précision du raccordement au réseau d’eau potable ;
- l’avis défavorable rendu par la société d’électricité du 21 février 2023 aurait dû, également, emporter le refus de la demande de permis de construire ; la notice complémentaire précise finalement, et contrairement à l’avis de la société Green Alp, que le raccordement se fera via une convention passée avec la société ENEDIS ; or, aucun avis de cette société n’est versé au dossier de permis de construire ;
- l’arrêté méconnaît l’article Uc2.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article Uc4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article Uc6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la barrière levante est à moins de 4 mètres de la voie publique ;
-l’article Uc10 du règlement du plan local d’urbanisme est illégale et le projet ne respecte pas cet article dès lors que les bâtiments sont en R+4 ou R+5 ;
- la cage d’ascenseur constitue une rupture de pente de toit qui contrevient aux dispositions de l’article Uc11.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait l’article Uc11 du règlement dès lors que le projet en R+4 est en rupture avec son environnement proche ;
- les services instructeurs n’ont pas pu vérifier la hauteur des déblais et donc le respect de l’article Uc 11.2 du règlement en l’absence de cotations précises du terrain naturel et du terrain fini ;
- la pente de toiture méconnaît l’article UC 11.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme ; les toitures prévues ne sont pas en harmonie avec les maisons voisines ; les tuiles de couleur brune méconnaissent ces dispositions ;
- l’arrêté est illégal en tant qu’il ne comporte pas une prescription sur les coffres des volets roulants ;
- il méconnaît l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article Uc13.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux plantations ;
- il méconnaît l’article Uc13.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la végétalisation des aires de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels ;
- les permis de construire modificatifs délivrés les 10 janvier 2024 et 19 décembre 2024 sont privés de base légale en ce que le permis de construire initial est entaché d’irrégularités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2024, 4 novembre 2024, 28 février 2025 et 17 avril 2025 (non communiqué), la commune d’Allevard-les-Bains, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge solidairement des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ; Mme A… n’a pas formé de recours gracieux ;
- M. F… n’a pas intérêt à agir ;
- les autres requérants doivent justifier du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien à la date du recours ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2024, 15 novembre 2024 (non communiqué), 4 décembre 2024 (non communiqué) et 22 avril 2025 (non communiqué), la SCCV Les terrasses du Gleyzin, représentée par Me Béraldin conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
le recours de Mme A… est tardif ;
les autres requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; M. F… n’a aucune perte d’ensoleillement ;
que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, représentant les requérants, de Me Punzano, représentant la commune Les deux Alpes et, de Me Béraldin, représentant la SCCV Les Terrasses du Gleyzin.
Considérant ce qui suit :
Le 31 janvier 2023, la SCCV Les Terrasses du Gleyzin a déposé un dossier de demande de permis pour la démolition d’un bâtiment d’habitation existant et la construction de vingt-huit logements répartis sur deux bâtiments pour une surface de plancher créée de 2 235 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AH n°s 120, 115, 117, 843 et 116 sur le territoire de la commune d’Allevard-les-Bains. Par un arrêté du 11 mai 2023, le maire de la commune d’Allevard-les-Bains a délivré le permis de sollicité. Par un recours gracieux du 10 juillet 2023, les requérants ont sollicité le retrait de l’arrêté contesté. Ils demandent l’annulation du permis de construire du 11 mai 2023 et de la décision du 2 août 2023 rejetant leur recours gracieux. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés les 10 janvier 2024 et 19 décembre 2024 dont ils demandent également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) l’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ».
La notice descriptive du terrain et présentant le projet (PC4) décrit l’état initial du terrain et ses abords et notamment que le site comprend une maison et une annexe destinées à être détruites. Elle comporte également des développements suffisants sur le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans cet environnement et notamment qu’il a été décidé, afin d’éviter un effet de barre et pour respecter l’échelle des bâtiments du centre-ville, d’organiser le projet sous la forme de deux bâtiments de tailles moyennes, l’un situé à l’aval du terrain coté est et à l’amont, implanté afin de limiter les gênes par rapport à la copropriété voisine. La notice comporte également un paragraphe sur le parti architectural retenu. Le dossier de permis de construire modificatif comporte également des photographies de l’environnement proche et lointain, des documents d’insertion ainsi que des photographies de la maison et de l’annexe à démolir permettant d’appréhender le projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants. Il n’est pas démontré que le photomontage d’insertion est faussé et ne retranscrit pas fidèlement l’insertion des constructions dans leur environnement tant d’un point de vue de l’implantation, du gabarit que de la hauteur des constructions, des distances avec les parcelles limitrophes et des parkings. Le photomontage n’a pas vocation à représenter les plantations qui sont matérialisées sur le plan de masse et décrites dans la notice. Le dossier est également complété par des plans de façades et de coupes qui permettent d’apprécier l’insertion du projet dans environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ».
D’une part, le plan de masse comporte l’emplacement du bassin de rétention de 22 mètres x 3 mètres x 1 mètre pouvant accueillir un volume de 51,8 mètres cubes.
D’autre part, le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif comporte l’emplacement tant de l’aire de stockage des ordures ménagères que celle de compostage d’une surface de neuf mètres carrés à proximité de l’accès au parking aérien principal.
Enfin, le plan de masse indique les modalités de raccordement aux réseaux et notamment au réseau d’eau potable. Il ressort de l’avis de la communauté de communes Le Grésivaudan, gestionnaire du réseau d’eau, et du schéma directeur eau et assainissement ainsi que de la notice du projet que le terrain d’assiette du projet est desservi par le réseau public d’eau potable situé rue du 8 mai 1945. Ainsi, le plan de masse n’est pas erroné sur ce point.
Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ».
Les plans en coupe du dossier de permis de construire modificatif comportent la représentation du terrain naturel et du terrain après travaux permettant d’appréhender les mouvements de terre. La pétitionnaire a également complété le dossier de permis de construire modificatif par différents plans de coupe des combles afin de permettre au service instructeur de s’assurer de leur hauteur.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du raccordement au réseau d’alimentation électrique, dans un avis du 21 février 2023, le gestionnaire du réseau a indiqué que le projet nécessite un renforcement du réseau. Le dossier de permis de construire modificatif comporte le devis signé du 6 mars 2023 de la société Green Alp gestionnaire du réseau électrique et la notice précise que la distribution électrique se fait suivant la convention avec Green Alp et la pétitionnaire a donné son accord pour prendre en charge l’intégralité du coût du raccordement.
S’agissant des incohérences relevées dans le dossier, si le formulaire cerfa du dossier de demande permis de construire mentionne que le nombre de niveaux au-dessus du sous-sol est de cinq étages et que le service instructeur a indiqué au pétitionnaire pendant l’instruction que son projet devait respecter un R+3+combles conformément à l’article Uc10 du règlement du plan local d’urbanisme, les plans de coupe et les plans de façades du dossier ont permis au service instructeur d’apprécier le gabarit des bâtiments.
Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le local à ordures ménagères :
Aux termes de l’article UC 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (…) 3. Dans les opérations nouvelles, des locaux à ordures accessibles à partir de la voie publique doivent être prévus ».
Il ressort du plan de masse que l’aire réservée aux ordures ménagères, située à proximité immédiate du tènement et de l’accès, est accessible depuis la voie publique. En outre, la notice du dossier de permis de construire modificatif indique qu’une aire de stockage des ordures ménagères est prévue en bordure de la rue du 8 mai 1945. Enfin, les places de stationnement au droit de cette aire ont été supprimées par un arrêté municipal du 29 mars 2024, soit avant la délivrance du second permis de construire modificatif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les accès :
Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Accès / (…) 1.2 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne possible à la circulation publique, et offrir des garanties suffisantes de sécurité publique pour les manœuvres des véhicules. / 1.3 Les accès directs aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Le projet contesté est desservi par deux accès dont l’un est existant. L’accès numéro 1 permet de desservir depuis la rue du 8 mai 1945 les vingt-trois places de stationnement extérieures prévues par le projet. Il ressort du plan de masse coté à l’échelle 1/200ème que cet accès présente une largeur de 5 mètres, ce qui est suffisant. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence de l’aire d’ordures ménagères comportant un muret d’une hauteur limitée à 1,30 mètres au droit de la voie publique ne présente pas de risque particulier ni pour les véhicules sortants ni pour les piétons. Si le second accès créé, qui dessert les garages communs au droit du bâtiment B, nécessite la suppression de deux places de stationnement sur le domaine public, pour laquelle le maire a donné son accord, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté accordant le permis de construire, le plan local d’urbanisme ne fixant, à cet égard, aucune règle. En outre, si les requérants font valoir que la rue du 8 mai 1945 est en zone rouge du plan de prévention des risques naturels approuvé le 31 juillet 2003, il ne ressort pas du règlement applicable à cette zone, qui ne concerne pas le tènement du projet, que les nouveaux accès sur une voie existante y sont prohibés. Enfin, il n’est pas démontré que la création d’un accès supplémentaire en plus de celui existant est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation centre-ville qui prévoit pour les déplacements « entrées dans le centre à requalifier avec l’objectif de sécurité (avenue de Savoie et avenue du 8 mai 1945) ». Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
Aux termes de l’article Uc4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2.2 Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser à sa charge exclusive les dispositifs appropriés à l’opération et au terrain. / Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions d’écoulement et de concentration des eaux par rapport à l’état initial de chaque parcelle. / L’objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les emprises des enrobés, favoriser l’utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de récupération des eaux de pluie, favoriser les systèmes de gestion alternative des eaux pluviales (noues paysagées…) / Sauf disposition contraire du PPR ou périmètre de protection de captage, dans le cas de réalisation de parkings portant sur une surface de plus de 500 m2, l’évacuation des eaux pluviales sera assurée par des revêtements poreux, la réalisation de puits perdu, etc… ».
D’une part, le plan de masse comporte la localisation du bassin de rétention de 22 mètres x3 mètres x1 mètre d’un volume de 51,8 mètres cubes conformément à l’étude Kanea et s’implante à l’un des emplacements préconisés dans cette étude.
D’autre part, l’emprise au sol du projet (974 mètres carrés) et de la voirie en enrobé (872 mètres carrés) est égale à 1 846 mètres carrés pour un ténement de 3 600 mètres carrés soit une surface totale de 49 % non imperméabilisée. Ainsi, le projet limite les surfaces imperméabilisées et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet imperméabilise drastiquement le sol.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la distance avec les voies et emprises publiques : Aux termes de l’article Uc6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions nouvelles, les accès automobiles (portails, portes de garages, etc..) devront respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement ».
Il ressort du plan de masse du second dossier de permis de construire modificatif que la barrière levante implantée sur l’accès existant conservé se situe à 4 mètres de la voie publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 6 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité et la méconnaissance de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article Uc10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas excéder R+3+C ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que les combles sont « un espace situé sous la toiture, dont le volume intérieur est délimité par les versants de toiture, le dernier plancher et les murs, d’une hauteur inférieure ou égale à 1,50 mètres hors façade pignon ».
En premier lieu, en se bornant à citer des définitions du dicobat et du dictionnaire Larousse ainsi que des jurisprudences où le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne définit pas les combles, les requérants n’établissent pas l’illégalité de la définition des combles retenue par les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article Uc10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, il ressort des plans de coupe du second permis de construire modificatif que le quatrième niveau des deux bâtiments litigieux se trouve entre le dernier plancher et la toiture et est d’une hauteur inférieure à 1,50 mètres. Par suite, ces niveaux présentent le caractère de combles. S’il est vrai que des ouvertures et des terrasses sont présentes, elles ne sont pas de nature à faire regarder le dernier niveau des deux bâtiments litigieux comme ne constituant pas des combles, au sens et pour l’application de l’article Uc10 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, si le bâtiment A comporte un sous-sol partiellement enterré, il ne constitue pas pour autant un niveau devant être comptabilisé pour déterminer le respect de la règle de hauteur. Par suite, les deux bâtiments litigieux, qui comportent un rez-de-chaussée, trois étages et des combles, est conforme à ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uc10 du règlement du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’insertion de la construction dans son environnement :
Aux termes de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les dispositions de l’article R.111.27 du Code de l’Urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Le respect du caractère de l’environnement est souhaitable notamment en ce qui concerne les proportions, le profil des toitures et leurs débords, la nature et l’aspect des matériaux employés, qu’il s’agisse de construction neuve ou de restauration ».
Le préambule du règlement de la zone Uc indique comme « caractère de la zone » que les « zones Uc recouvrent les quartiers de la ville qui se sont développés à partir du centre ancien. Ces zones comprennent des habitations sous forme d’immeubles collectifs ainsi que les équipements, activités et services qui les accompagnent ». Le projet contesté consistant à édifier deux bâtiments en R+3+C s’insère au sein d’un environnement urbain sans unité architecturale où sont déjà présents des immeubles collectifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard des photographies produites, que le gabarit de ces deux bâtiments n’est pas adapté aux volumes des constructions avoisinantes, même si des maisons de taille beaucoup plus modestes sont effectivement présentes aux alentours. Dans ces conditions, compte tenu que le projet se situe dans un secteur urbanisé ne présentant aucun intérêt architectural particulier ni d’homogénéité des constructions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 11 doit être écarté sur ce point.
En ce qui concerne l’implantation de la construction :
Aux termes de l’article Uc 11.2 du règlement : « Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel. / Les déblais et remblais qui ne sont pas liés à l’accès aux constructions sont limités à 1,30 mètres au-dessus ou au-dessous du terrain naturel avant travaux. / Ils ne dépasseront pas 0,50 mètre dans une bande de 4 mètres le long des limites de propriété et se termineront au terrain naturel sur les limites. / Ces restrictions ne s’appliquent qu’à l’extérieur des constructions ».
Cet article Uc 11.2 du règlement s’insère au sein de l’article Uc11 dénommé « aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords » a une finalité purement esthétique et n’a pas pour objet de proscrire la réalisation de sous-sol. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées ne s’adaptent pas au profil du terrain naturel, ni que les mouvements de terres induits par le projet ne sont pas limités à ce qui est strictement nécessaire, techniquement, à l’implantation des deux bâtiments, et notamment à la réalisation du parking souterrain.
En ce qui concerne la pente de toiture :
Aux termes de l’article Uc 11.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « La toiture se composera au moins de deux pans de même pente. / La pente sera comprise entre 40 et 100%. Elle sera en harmonie avec celle des maisons voisines. La pente de toit des annexes sera comprise entre 20% et 100%. / On conservera la même pente de toit pour l’extension que celle du bâtiment étendu. / La toiture à un pan ne sera acceptée que pour les extensions accolées à un bâtiment principal et pour les annexes dont la largeur du pignon n’excédera pas 2 mètres (abri bois, bucher, etc.). / Les toitures courbes sont interdites ».
Il ressort des plans de toiture que les bâtiments A et B projetés sont revêtus d’une toiture à deux pans dotés d’une pente de 40%. Les dispositions de l’article Uc 11.4.1 n’interdisent pas les décrochés de toiture dès lors qu’elles prévoient uniquement que la toiture se composera au moins de deux pans de même pente. En outre, l’édicule technique de l’ascenseur a été supprimé par le permis de construire modificatif n° 2. Enfin, les dispositions précitées imposent uniquement une harmonie avec la pente des toitures voisines et non que la toiture soit en harmonie avec les maisons voisines. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 11.4.1 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect et les matériaux du projet :
Aux termes de l’article Uc11.4.4 du règlement « La couleur des tuiles et leur type seront choisis en harmonie avec le voisinage. Les tuiles plates ou faiblement galbées de couleur rouge vieilli et brun sont prescrites. Le panachage est interdit. D’autres matériaux de couverture pourront être exceptionnellement retenus s’ils font référence à un bâtiment remarquable dans un périmètre proche (cuivre, zinc) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement impose les tuiles de couleur rouge vieilli et brun. Dès lors, le projet qui prévoit des toitures revêtues de tuiles de terre cuite de couleur brune est conforme à l’article Uc 11.4.4 du règlement et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne les volets :
L’article Uc11.5.1 du règlement impose que les coffres des volets roulants soient fixés à l’intérieur. Si les requérants reprochent à l’arrêté de ne pas comporter de prescriptions sur ce point, il ressort de la notice du dossier de permis de construire modificatif que les volets seront des volets roulants avec coffres à l’intérieur des logements. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc11.5.1 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne les places de stationnement :
Aux termes de l’article Uc 12 du règlement : « 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de voies publiques. / 2. Il est exigé : 2.1 Pour les constructions à usage d’habitation : / – 2 places par logement. / – 1 place par logement financé par des prêts aidés de l’Etat. / De plus, il sera imposé, en parking de surface, 1 place de stationnement visiteurs pour 4 logements. (…) / 2.6 Pour les vélos : 1 local ou 1 emplacement sécurisé devra être réalisé. (…). ».
D’une part, la notice du second permis de construire modificatif indique que les places de stationnement « auront des dimensions minimales de 2,50 x 5,00 m, comme dessiné sur le plan de masse et le plan du sous-sol ».
D’autre part, le projet, modifié, prévoit dorénavant un local de stationnement de vélos d’une surface totale de 74,02 mètres carrés. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que les dimensions du local à vélos de 42 mètres carrés sont insuffisantes au regard de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les plantations :
Aux termes de l’article Uc 13 du règlement : « 1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. (…). ».
Il ressort de la notice du permis de construire modificatif que dix-sept arbres feuillus seront enlevés pour les besoins de l’opération et seront remplacés par vingt-cinq arbres feuillus à haute tiges d’essences locales (hêtre, frêne, érables) et seize arbres existants seront conservés. Les dispositions de l’article Uc 13.1 n’imposent pas de planter des arbres de même essence ni de taille équivalente. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de la circonstance que le projet supprime un sapin centenaire, un buis, un noisetier et un linéaire de bambou. Enfin, le plan de masse des plantations n’est pas imprécis ni erroné notamment sur l’envergure des arbres, qui est utilement complété par les photographies au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les espaces libres communs :
Aux termes de l’article Uc 13 du règlement : « 1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / 2. Les espaces non bâtis et non utiles à la circulation automobile et au stationnement doivent être végétalisés. (…) / 4. Proportion minimale d’espaces verts pour tout projet de plus de 10 logements. / Il devra être réservé et aménagé des espaces libres communs, non compris les aires de stationnement, dont la superficie doit être au moins égale à 20 % de la surface totale du tènement qui porte le projet. Ces espaces seront aménagés de telle manière qu’ils jouent pleinement leur rôle d’espace public. En particulier, ils devront prendre la forme d’un espace ouvert, non clos et paysagé d’un seul tenant. Il devra permettre d’accueillir des espaces de jeux. Dans la mesure du possible, ils seront implantés dans un secteur profitant d’une bonne orientation. La plantation d’arbres permettra de réserver des espaces ombragés. Ils seront traversés par des cheminements piétons. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’engazonnement des espaces libres et l’aménagement d’un espace libre commun non clos paysager d’un seul tenant accueillant une aire de jeux d’une superficie totale de plus de 800 mètres carrés soit une superficie supérieure au 20% de la surface totale du tènement exigée par les dispositions de l’article Uc 13 précitées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article Uc 13 du règlement n’imposaient pas la réalisation de plusieurs espaces libres communs et la circonstance que l’espace libre commun a été artificiellement scindé en deux dans le second permis de construire est sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 13 du règlement doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les aires de stationnement :
Le 3 de l’article Uc 13 du règlement prévoit que les « aires de stationnement aménagées sur le terrain de l’opération doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 6 places de stationnement sauf difficulté technique. ».
Le projet prévoit une aire de stationnement aménagée sur le terrain de l’opération de vingt-trois places de stationnement plantée de neuf arbres, soit un nombre suffisant au regard des exigences de l’article Uc 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques :
En premier lieu, il ressort du règlement graphique du plan de prévention des risques naturels que le terrain d’assiette du projet est situé en zone sans contrainte spécifique s’agissant du risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (RT et BT1). La circonstance que les deux accès du tènement dont un est existant débouche sur une voie de circulation en zone rouge inconstructible ne méconnaît pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels.
En second lieu, la fiche conseil de la zone Bv (zone bleue) du plan de prévention des risques naturels applicable au ténement prévoit une protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse….) pour une surélévation de ces ouvertures, d’une hauteur de l’ordre de 0,60 mètres environ au-dessus du terrain après construction.
Il ressort de la notice du permis de construire modificatif que les ouvertures du bâtiment A comportent une allège de 61 cm et que le bâtiment B comporte un muret déflecteur de 80 centimètres. Il ressort du plan de façade ouest – exposée au risque de ruissellement – zone Bv du dossier de permis de construire modificatif que le muret déflecteur protège l’entrée du bâtiment B. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 162-3 du code de la construction et de l’habitation :
Aux termes de l’article R. 162-3 du code de la construction et de l’habitation : « On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. / L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. / Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons. / Lorsque l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives ».
Les dispositions de l’article R. 162-3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les permis de construire modificatifs :
Les moyens soulevés à l’encontre du permis de construire initial étant tous écartés par le présent jugement, le moyen tiré de ce que les permis de construire modificatifs sont privés de base légale est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Allevard-les-Bains et de la SCCV les terrasses du Gleyzin, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants. Les conclusions de ces derniers sur ce point doivent ainsi être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement des sommes demandées par la commune d’Allevard-les-Bains et par la SCCV les terrasses du Gleyzin au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Allevard-les-Bains et de la SCCV les terrasses du Gleyzin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Allevard-les-Bains et à la SCCV Les Terrasses du Gleyzin.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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