Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 oct. 2022, n° 2100283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, la SCI Les Lilas représentée par Me Blondeaut, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État, à lui verser une provision de 28 366,43 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus du préfet de l’Essonne de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant d’un local d’habitation situé 68 avenue Gabriel Péri à Morangis, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit à être indemnisée par l’Etat de ses préjudices ;
— l’existence de l’obligation de l’Etat à son égard est incontestable, dès lors que son préjudice résulte de l’inertie de l’Etat à lui accorder le concours de la force publique ;
— elle a subi un préjudice de 28 366,43 euros en raison du refus de l’Etat de lui accorder le concours de la force publique.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. La SCI Les Lilas a conclu un contrat de location, le 28 juillet 2013, avec M. B pour un logement situé 68 avenue Gabriel Péri à Morangis. Par une ordonnance du 17 mars 2015, le tribunal d’instance de Longjumeau a constaté la résiliation du bail à compter du 22 mai 2014, condamné M. B à verser les arriérés de loyers et, à défaut, autorisé l’expulsion de M. B et de tous occupants de son chef de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique. Ce jugement a été signifié à M. B par voie d’huissier, le 17 avril 2015. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 16 mars 2017, mais est demeuré infructueux. Après une vaine tentative d’expulsion, l’huissier de justice a requis, le 30 mai 2017, le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B et de tous occupants de son chef. Le silence du préfet de l’Essonne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Une itérative réquisition de la force publique a été délivrée le 19 octobre 2017. Par ailleurs, le 1er mars 2019, la SCI Les Lilas a adressé au préfet de l’Essonne une demande préalable pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison du refus de concours de la force publique pour la période du 1er août 2017 au 1er mars 2019 à hauteur de 10 707 euros, outre les indemnités d’occupation à venir. Par la présente requête, la SCI Les Lilas demande la condamnation de l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 28 366,43 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus du préfet de l’Essonne de lui accorder le concours de la force publique.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». L’article L. 411-1 du même code précise que : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire () ». Selon l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution (). Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a requis le concours de la force publique, le 30 mai 2017. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’Etat s’est trouvée engagée à compter du 30 juillet 2017, date du refus implicite de l’administration, jusqu’au 2 juin 2020, date à laquelle la SCI Les Lilas a vendu l’appartement situé au 68 avenue Gabriel Péri à Morangis. Ainsi, l’existence d’une obligation à la charge de l’Etat n’est pas sérieusement contestable pour la période du 30 juillet 2017 au 2 juin 2020.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
6. Le montant dont l’Etat est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, le montant du loyer et des charges. Eu égard au relevé de compte produit par la SCI Les Lilas et à ses écritures, non contestés, il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 28 366,43 euros correspondant aux charges et loyers impayés, déduction faite des loyers versés par le locataire, pour la période du 30 juillet 2017 au 2 juin 2020.
Sur les intérêts :
7. Il résulte de l’instruction que la SCI Les Lilas a adressé au préfet de l’Essonne une demande indemnitaire préalable le 1er mars 2019, reçue le 3 avril 2019. Par suite la SCI Les Lilas a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point précédent, à compter du 3 avril 2019, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable.
Sur la subrogation :
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’État à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’État, dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’État.
9. Il y a lieu de subordonner le versement de la provision fixée par le point 6 de la présente ordonnance à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la SCI Les Lilas à l’encontre de M. B et de tous occupants de son chef à raison de l’occupation indue pour la période de responsabilité de l’État du 30 juillet 2017 au 2 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Les Lilas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SCI Les Lilas une provision de 28 366,43 euros. Cette somme sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019.
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par la présente ordonnance est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la SCI Les Lilas sur M. B et tous occupants de son chef pour la période de responsabilité de l’Etat du 30 juillet 2017 au 2 juin 2020.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI Les Lilas une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 76 -1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SCI Les Lilas est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Lilas et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 1908679
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