Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2406123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin et 30 septembre 2024, M. E C A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 2 juillet 2024.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille, magistrat désigné ;
— et les observations de M. C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1995, M. C A conteste l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
3. L’arrêté du 17 juin 2024 a été signé par Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Traduisant un examen de la situation particulière de M. C A, l’arrêté attaqué, qui fait en particulier état de la situation administrative et personnelle de l’intéressé et des dispositions applicables à sa situation, comporte les différents éléments de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. A l’appui de sa critique de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. C A se borne à soutenir que son droit au séjour n’a pas été examiné par la préfète du Rhône, à faire valoir que son activité au sein d’une communauté Emmaüs depuis le mois de juin 2023 a insuffisamment été prise en considération et à contester les faits de menaces et de violence qui ont justifié son interpellation après une altercation. Toutefois, le requérant ne conteste pas le motif de la décision en litige tiré de l’irrégularité de sa présence sur le territoire français, ni les faits relevés par l’autorité administrative lors de l’examen de sa situation ayant trait notamment au caractère encore récent de sa présence en France ou à l’absence de justification d’une insertion particulière ou de liens familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. C A.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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