Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 janv. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Nisand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré l’autorisation de vente à emporter de boissons alcoolisées dont il était titulaire en qualité d’exploitant de l’établissement Supermarché U Express sis 5, Grand’Rue à Strasbourg ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de rétablir l’autorisation de vente de boissons alcoolisées à emporter dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée lui cause une perte de chiffre d’affaires importante et un préjudice financier conséquent qui menace la pérennité de l’entreprise et les quinze emplois correspondants ; l’exécution de la décision lui cause également une perte de clientèle importante, celle-ci se détournant du magasin en faveur de magasins limitrophes pouvant proposer une offre complète de produits ; l’exécution de la décision porte une atteinte grave à son image de marque et à la valeur de son fonds de commerce ; l’urgence est enfin caractérisée par l’illégalité manifeste de la décision attaquée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal de police de Strasbourg, par jugement définitif du 18 décembre 2025 ;
- la décision attaquée présente un caractère disproportionné ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit : que le code local des professions requiert des faits au pluriel et non un fait isolé, que des menaces proférées ne constituent pas des éléments permettant de fonder légalement un retrait d’autorisation et que les éléments accessoires relevés sur l’ivrognerie ne permettent pas d’établir un lien direct et certain avec l’établissement.
Vu
- la requête n° 2600025 enregistrée le 4 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré l’autorisation de vente à emporter de boissons alcoolisées dont il était titulaire en qualité d’exploitant de l’établissement Supermarché U Express sis 5, Grand’Rue à Strasbourg.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, M. B… soutient que l’exécution de l’arrêté en litige entraine une perte de chiffre d’affaires substantielle et lui cause un préjudice financier conséquent qui menace la pérennité de son entreprise et les quinze emplois correspondants. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément probant, notamment des pièces comptables fiables, permettant de justifier du préjudice financier grave dont il se prévaut. Ainsi, il n’est pas établi que la décision en litige aurait des conséquences financières susceptibles de remettre en cause à brève échéance la pérennité de l’entreprise. Par ailleurs, en l’état du dossier, la perte de clientèle et l’atteinte à l’image invoquées ne sont pas davantage établies. En l’absence de projet avéré de vente de l’entreprise, la perte de valeur du fonds de commerce alléguée, au demeurant non justifiée, ne constitue pas non plus une circonstance nécessitant qu’une mesure provisoire soit prise à bref délai dans l’attente du jugement de la requête au fond. Enfin, en se bornant à faire valoir que la décision serait manifestement illégale, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence. Dès lors, en l’état du dossier, il n’est pas établi que l’exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de rejeter, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 novembre 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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