Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Boutin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la désignation du pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale ces décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Boutin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 20 octobre 1981, est entré en France le 19 septembre 2021 et s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 24 janvier 2024 au
23 janvier 2026 en qualité de membre de famille de ressortissant de l’Union européenne. Le
9 février 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint, en présence de mineur de moins de quinze ans, ayant entraîné une incapacité de travail de deux jours. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté du 11 février 2026 attaqué a été signé par Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et cheffe de la section éloignement, qui dispose d’une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, qui ne comporte pas d’énonciations erronées sur la situation personnelle de M. D…, non plus que d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de décider de l’éloigner sans délai.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… fait valoir, sans autre précision, qu’il réside en France accompagné de son épouse et de ses quatre enfants, au sujet desquels l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 11 février 2026 du juge des libertés et de la détention dit ne pas suspendre son droit de visite hebdomadaire à l’égard des enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne réside en France que depuis septembre 2021, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, dès lors qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré. Il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs ni même ne justifie de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, lesquels ne sauraient se déduire des seules énonciations de l’ordonnance de placement précitée. Au surplus, ainsi qu’il a été dit, il est poursuivi pour des faits de violence sur conjoint commis le 2 février 2026, pour lui avoir notamment asséné des coups au visage, ce qui lui vaut notamment d’être interdit de se rendre à son domicile et d’entrer en contact avec la victime. Il ne conteste pas s’être déjà signalé le 11 septembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, quand bien même ils n’ont pas donné lieu à poursuite. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et absence de délai de départ volontaire n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Boutin et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Associations ·
- Action ·
- Sécurité publique ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Ordre ·
- Décès ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Demande
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Sécurité ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Conseil d'etat ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Gabarit ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Aide ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât ·
- Réparation ·
- Biens ·
- Personne publique ·
- Responsable ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Ressortissant ·
- Charte ·
- Apatride ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.