Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2203869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 juin 2022, le 12 juillet 2022, le 28 juillet 2022, le 8 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 163,48 euros, a diminué le montant de sa prime d’activité et a supprimé ses droits à l’allocation de soutien familial.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales l’avait assurée que ses droits ne diminueraient pas ;
— elle est mère isolée avec un enfant à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
— les conclusions relatives à l’allocation de soutien familial sont irrecevables car portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— les conclusions relatives à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées d’un recours préalable en application des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de l’aide personnalisée au logement, de la prime d’activité et de l’allocation de soutien familial. Par une décision du 26 août 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement de 163,48 euros, l’a informée que le montant de sa prime d’activité était réduit à 108,83 euros ainsi que de la suppression de ses droits à l’allocation de soutien familial.
Sur l’allocation de soutien familial :
2. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial ;() « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’allocation de soutien familial sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l’ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
5. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ». Mme C est domiciliée à Villefontaine, en Isère (38090). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ».
7. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
8. Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux en contestation des décisions prises par l’organisme payeur en matière de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement doivent faire l’objet d’un recours préalable devant la commission de recours amiable s’agissant de la prime d’activité et devant le directeur de la caisse d’allocations familiales s’agissant de l’aide personnalisée au logement. La caisse d’allocations familiales soutient sans être contredite qu’elle n’a été destinataire d’aucun recours préalable de la part de Mme C. Si celle-ci produit un courrier dont l’entête indique qu’il devait être adressé à la caisse, elle ne produit aucun accusé de réception permettant d’établir qu’un tel recours aurait été effectivement réalisé. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives à l’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à l’allocation de soutien familial sont transmises au Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203869
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