Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. C… E…, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- des circonstances nouvelles postérieures à l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français, relatives au décès de son fils et à la dégradation de son état de santé, font obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2025, dès lors que cette mesure d’éloignement est fondée sur un refus de titre de séjour méconnaissant l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Carraud, qui soutient, en outre, que la condition légale du maintien de l’assignation tenant à l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 3 février 1952, est entré en France le 4 octobre 2017. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 19 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 mars 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 31 décembre 2019 de l’Office, confirmée par une décision du 5 juin 2020 de la Cour. M. E… a vu une première demande de titre de séjour pour motif médical être rejetée par un arrêté du 4 décembre 2019 lui faisant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d’appel de Nancy. Le 30 juillet 2024, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont la légalité sera confirmée par un jugement du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. E… a fait appel de ce jugement. Il a ensuite fait l’objet d’une assignation à résidence, par un arrêté du 10 février 2026, dont la légalité a aussi été confirmée, par un jugement du 6 mars 2026 du tribunal. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a prolongé cette assignation pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté 6 février 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. E….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Le requérant excipe de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2025.
D’une première part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. »
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser d’admettre au séjour M. E… en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 2 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si la maladie dont est atteint l’intéressé nécessite une prise en charge médicale et que son défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Ni les pièces médicales ni les rapports généraux sur l’offre de soins en Géorgie produits par le requérant ne permettent de considérer qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, quand bien même ces soins ne seraient pas strictement équivalents à ceux lui étant dispensés en France. Ainsi, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII quant à la possibilité qu’il puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le refus d’admission au séjour sur le fondement duquel l’obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2025 a été édictée concomitamment serait, de même, dès lors, que cette mesure d’éloignement, illégal.
D’une deuxième part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, la durée de présence en France dont le requérant se prévaut, de l’ordre de huit ans, se justifie par la durée nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis de sa demande de réexamen ainsi que par son maintien irrégulier du fait de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. S’il se prévaut également de la présence en France d’une fille en situation régulière, celle-ci est majeure et a sa propre cellule familiale, tandis que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches en Géorgie, où il a vécu l’essentiel de son existence, jusqu’à l’âge de 65 ans. Il ne fait valoir aucun élément particulièrement notable d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et malgré le décès en France de son fils, le 16 novembre 2025, à l’âge de 50 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Il résulte des considérations énoncées aux points 9 à 13 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, si aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable », il appartient au requérant qui conteste l’existence d’une telle perspective raisonnable d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à en caractériser l’absence.
En l’espèce, le requérant, qui se borne à se prévaloir de son état de santé, dont il n’est pas établi, ainsi qu’il a été déjà dit, qu’il l’empêcherait de voyager, ne fournit aucun élément de nature à exclure la perspective raisonnable de son éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
Si l’arrêté attaqué impose à M. E… d’être présent à son lieu d’hébergement du lundi au vendredi, entre 8 heures et 11 heures, le requérant ne fournit aucun élément circonstancié de nature à démontrer que cette obligation l’empêcherait d’honorer ses nombreux rendez-vous médicaux ou d’être hospitalisé en cas de besoin, ni par suite qu’en raison de son état de santé, elle serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont les modalités de son assignation à résidence seraient entachées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Pour fonder sa demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant fait valoir, de la même manière que lors de sa précédente requête dirigée contre la première mesure d’assignation à résidence, le décès brutal de son fils en date du 16 novembre 2025 et la dégradation de son état de santé et la grande détresse morale qui se sont ensuivies. Toutefois, si le décès de son fils constitue une circonstance nouvelle malheureuse, le requérant ne justifie pas de conséquences médicales et morales telles qu’elles rendraient l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français inexécutable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : M. E… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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