Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais, ou à défaut, de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour en cours de validité et sans récépissé de dépôt de renouvellement de titre de séjour, son employeur menace de suspendre son contrat de travail. Malgré le dépôt de sa demande de rendez-vous le 6 février 2026, l’absence de réponse de l’administration dans des délais raisonnables risque de le placer dans une situation de précarité administrative et professionnelle.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable jusqu’au 14 avril 2026. Il a sollicité le
6 février 2026 la délivrance d’un rendez-vous en préfecture sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » en vue d’en demander le renouvellement. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, si la demande de rendez-vous de M. A…, déposée le 6 février 2026 sur le site « demarche.numerique.gouv.fr », est en cours d’instruction, il est constant qu’il bénéficie d’un titre de séjour, valable jusqu’au 14 avril 2026, qui lui permet d’attester de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, et alors, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision sur sa demande de rendez-vous ne pourrait pas intervenir avant le 14 avril 2026, d’autre part, que le requérant ne justifie d’aucune démarche devant l’autorité administrative préalable à la saisine du juge des référés, M. A… ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- État
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Hôtel ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Prévention des risques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Communauté urbaine ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Église ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Médiation ·
- Acte
- Retrait ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Mariage ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Service public ·
- Association sportive ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Règlement ·
- Consultation ·
- Holding
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fonction publique
- Dépense ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Bénéfices industriels ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service ·
- L'etat ·
- Réponse ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.