Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2209355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2209355, le 5 décembre 2022, le 20 septembre 2023 ainsi que les 16 et 17 avril 2024, M. G… D… et Mme F… D… épouse A…, représentés par Me Meillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 014000 023 075 059 465240 2022 0000348 émis à leur encontre le 7 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 4 450 euros correspondant à la première échéance de la taxe d’aménagement due au titre du permis délivré le 16 novembre 2015 en vue de la construction d’une maison individuelle située rue Kreule Straete (lot A) sur le territoire de la commune d’Hazebrouck, ensemble la décision du 4 octobre 2022 rejetant leur réclamation préalable ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute d’indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
- il est entaché d’un vice de forme, faute de comporter, en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité de leur auteur ainsi que sa signature ;
- la créance est atteinte par la prescription du droit de reprise énoncé à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme ;
- il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de la délibération du 24 octobre 2014, laquelle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et fixe un taux de taxe d’aménagement supérieur à 5% ;
- il méconnaît la délibération du 19 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal a exonéré les constructions comprises dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Creule de la part communale de la taxe d’aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est irrecevable, faute d’avoir été invoqué à l’appui de la réclamation préalable formée le 6 avril 2022 ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les consorts D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts D… ne sont pas fondés.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2209357, le 5 décembre 2022, le 20 septembre 2023 ainsi que les 16 et 17 avril 2024, M. G… D… et Mme F… D… épouse A…, représentés par Me Meillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 014000 023 075 059 179944 2022 0000346 émis à leur encontre le 7 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 637 euros correspondant à la redevance d’archéologie préventive due au titre du permis délivré le 16 novembre 2015, ensemble la décision du 4 octobre 2022 rejetant leur réclamation préalable ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute d’indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
- il est entaché d’un vice de forme, faute de comporter, en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité de leur auteur ainsi que sa signature ;
- la créance est atteinte par la prescription du droit de reprise énoncé à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est irrecevable, faute d’avoir été invoqué à l’appui de la réclamation préalable formée le 6 avril 2022 ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les consorts D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts D… ne sont pas fondés.
III) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2209358 le 5 décembre 2022, le 20 septembre 2023 ainsi que les 16 et 17 avril 2024, M. G… D… et Mme F… D… épouse A…, représentés par Me Meillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 014000 023 075 059 465240 2022 0000347 émis à leur encontre le 7 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 4 451 euros correspondant à la deuxième échéance de la taxe d’aménagement due au titre du permis délivré le 16 novembre 2015, ensemble la décision du 4 octobre 2022 rejetant leur réclamation préalable ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils se prévalent des mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2209355.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est irrecevable, faute d’avoir été invoqué à l’appui de la réclamation préalable formée le 6 avril 2022 ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les consorts D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, vice-présidente,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gabry, représentant les consorts D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 avril 2019, le maire de la commune d’Hazebrouck a procédé au transfert à M. G… D… et Mme F… D… épouse A… du permis, précédemment accordé le 27 mars 2015 à Mme B… D…, en vue de la construction d’une maison individuelle sur une parcelle située rue Kreule Straete (lot A) sur le territoire communal. Trois titres exécutoires ont été émis à l’encontre des consorts D… le 7 février 2022 pour le recouvrement des deux échéances de la taxe d’aménagement ainsi que de la redevance d’archéologie préventive correspondant au permis de construire transféré. Par leurs requêtes, M. et Mme D… demandent l’annulation de ces titres, ensemble la décision du 4 octobre 2022 rejetant leur réclamation préalable, ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes dont ils ont été désignés débiteurs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois titres de perception :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Pour l’application de ces dispositions aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, le B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que : « la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable
En l’espèce, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement revêtu de la formule exécutoire, produit en défense, comporte la signature de l’émettrice des titres, à savoir Mme C… E…, responsable du service départemental de l’instruction de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord, dont les nom, prénom et qualité figurent en caractères lisibles sur les ampliations des trois titres de perception en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
D’une part, les titres de perception en litige, qui mentionnent des sommes de 4 450 et 4 451 euros ayant pour objet la « Taxe d’aménagement (articles L. 331-1 à L. 331-14 du code de l’urbanisme) », indiquent dans la rubrique « Détail de la somme à payer », pour chacune des sommes répétées par l’administration, la nature de la créance, le numéro, la date ainsi que le descriptif du permis de construire au fondement de cette taxe, la surface taxable totale créée de la construction, le nombre de places de stationnement situés à l’extérieur de la construction ainsi que l’ensemble des montants et éléments de calcul, soit les montants de la part communale brute et de la part départementale brute, les taux appliqués au projet, les valeurs forfaitaires applicables, les emplacements de stationnement non compris dans la surface taxable de la construction ainsi que les montants après abattement des parts communale et départementale.
Il en va de même, d’autre part, du titre de perception d’un montant de 637 euros relatif à la « Redevance archéologie préventive (article L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine) », lequel mentionne, dans cette même rubrique, la nature de la créance, l’ensemble des informations afférentes au permis de construire qui en constitue le fait générateur ainsi que les montants et éléments de calcul correspondant au montant brut de la redevance, au taux appliqué, aux valeurs forfaitaires applicables et au montant après abattement.
Il résulte des deux points qui précèdent que les consorts D… ont été mis à même d’identifier précisément les créances dont le paiement leur était réclamé et d’en vérifier le bien-fondé. Dès lors, les trois titres en litige, qui n’avaient pas à faire mention de la délibération du conseil municipal instituant les taux applicables, satisfont à l’exigence de motivation résultant du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « (…) les opérations de construction (…) soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) ». A cet égard, l’article L. 331-21 de ce code, dans sa version applicable au présent litige : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire (…) ». En outre, l’article L. 331-26 du même code, dans sa version alors en vigueur, prévoit que : « En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. / (…) / En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version alors en vigueur : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes (…) projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (…) ». A ce titre, l’article L. 524-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331 21 à L. 331-23 du même code. / (…) / III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / (…) / Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée. / (…) / En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. / (…) / En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation ».
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que le fait générateur de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive à prendre en considération est la délivrance de l’autorisation de construire initiale. Le droit de reprise de l’administration s’exerce alors jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit cette délivrance. Il ne ressort d’aucune de ces dispositions qu’une décision de transfert d’une autorisation de construire a pour effet de modifier le fait générateur et le point de départ du délai de reprise énoncé à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme. Il ressort par ailleurs de ces mêmes dispositions qu’en cas de transfert de permis de construire, le délai de reprise spécifique de trente-six mois prévu à l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme pour la taxe d’aménagement et à l’article L. 524-8 du code du patrimoine pour la redevance d’archéologie n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls cas où un titre d’annulation a été émis au profit du premier titulaire du permis, son point de départ étant fixé à la date de l’émission de ce titre.
En l’espèce, le permis délivré, le 16 novembre 2015, à Mme B… D… pour la construction d’une maison individuelle a fait l’objet d’un transfert total aux requérants par un arrêté du 18 avril 2019 du maire de la commune d’Hazebrouck. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit en défense, qu’à la suite de ce transfert, les titres de perceptions émis à l’encontre de Mme D… ont fait l’objet de titres d’annulation émis le 4 octobre 2019. L’administration disposait ainsi, à compter de cette date, d’un délai de trente-six mois pour exercer son droit de reprise en émettant de nouveaux titres de perception à l’encontre des consorts D…, devenus bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme en cause et ce faisant, redevables de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive correspondantes. Il suit de là que les titres litigieux émis le 7 février 2022 l’ont été dans le délai imparti pour ce faire par les dispositions des articles L. 331-26 du code de l’urbanisme et L. 524-8 du code du patrimoine, sans que n’ait de quelconque influence, à cet égard, la circonstance avancée par les requérants que les titres, émis à leur encontre en premier lieu le 21 octobre 2019, ont fait l’objet d’une annulation en raison d’une erreur matérielle le 14 septembre 2020.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les titres de perception émis pour le recouvrement des deux échéances de la taxe d’aménagement :
D’une part, aux termes de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ».
Pour contester le bien-fondé des deux titres relatifs à la taxe d’aménagement, les consorts D… excipent de l’illégalité de la délibération du 24 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal d’Hazebrouck a décidé de la reconduction des taux de la taxe d’aménagement, a redéfini les secteurs soumis à un taux majoré et exonéré du versement de cette taxe les abris de jardins soumis à déclaration préalable. Il ressort, plus précisément, de cette délibération que les élus ont souhaité redéfinir les secteurs dans lesquels est institué un taux de 15% « en raison de la superficie importante de certains secteurs, des travaux substantiels de voirie (aménagement des voiries, trottoirs, pistes cyclables, éclairage publique, mobilier urbain), réseaux divers (réseaux d’eaux pluviales et usées, éclairage public, EDF etc…) et d’équipements publiques généraux nécessaires à la réalisation des opérations situées actuellement en zone naturelle non équipée ». Un tel taux, qui n’est au demeurant pas applicable à la parcelle d’emprise du projet de construction en cause, établi par une délibération motivée, est inférieur au plafond de 20% autorisé par les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette délibération doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme : « Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / (…) / 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans (…) ». A ce titre, l’article R. 331-6 de ce code dispose que : « Dans les zones d’aménagement concerté, l’exonération prévue au 5° de l’article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l’aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants : / 1° Dans le cas des zones d’aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : / a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ; / b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone (…) ».
En l’espèce, s’il est vrai que la parcelle objet du permis de construire en cause se situe dans le périmètre de la ZAC de la Creule au sein de laquelle un régime spécifique de dispense de la part communale de la taxe d’aménagement a été consacré par une délibération du 19 décembre 2012 en vertu du 5° de l’article L. 331-7 et du 1° du R. 331-6 du code de l’urbanisme, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il ressort du courrier du 4 octobre 2022 rejetant la réclamation préalable des consorts D…, que les travaux permettant à ces derniers de se raccorder aux équipements publics ont été financés, non par l’aménageur ou le constructeur, mais par la commune d’Hazebrouck. Il en résulte que les consorts D… ne pouvaient prétendre à la dispense de la part communale de la taxe d’aménagement instituée sur le périmètre de la ZAC de la Creule. Ainsi, ce moyen, au demeurant sommairement soulevé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par les consorts D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par M. et Mme D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2209355, 2209357 et 2209358 de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Mme F… D… épouse A…, à la direction départementale des finances publiques du Calvados et
au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FéméniaL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. H…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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