Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’arrêté du 30 avril 2026 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’ordonner l’enregistrement de sa demande d’asile en France.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités bulgares :
cette décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Canal, avocate de M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le requérant et son frère jumeau sont très présents et très connus sur les réseaux sociaux où la bisexualité de ce dernier a été révélée, qu’ils ont été victimes, pour ce motif, d’exploitation en Bulgarie ainsi que de persécutions en Turquie et qu’ils constituent une cellule familiale avec leur mère et leur beau-père, qui résident régulièrement en France ;
et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 10 septembre 2001, est entré en France le 18 décembre 2025, accompagné de son frère, M. D… A…, et a sollicité, le 23 décembre 2025, au guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin, la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a révélé qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares et valable jusqu’au 3 décembre 2025. Après avoir été saisies le 23 janvier 2026 d’une demande de prise en charge, les autorités bulgares ont donné leur accord le 29 janvier 2026. En conséquence, par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A… aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par un arrêté du 30 avril 2026, il a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’arrêté de transfert :
En premier lieu, l’arrêté contesté ne comporte, contrairement à ce qui est soutenu, ni inexactitude matérielle, ni aucune incohérence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de cet arrêté, qui décrit la situation administrative, personnelle et familiale de M. A…, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen individuel de la situation du requérant avant de décider son transfert aux autorités bulgares.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. A…, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’est présent que depuis quelques mois sur le territoire français. Son frère, M. D… A…, fait également l’objet d’un arrêté de transfert, dont le tribunal a confirmé la légalité par un jugement du même jour. Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa mère, il est constant qu’il en a été séparé pendant plusieurs années, entre 2017 et 2025, et il n’apporte aucun élément précis ou probant sur la nature des liens qu’il aurait conservés avec elle pendant cette longue séparation. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que l’arrêté de transfert critiqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de sa situation familiale, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, l’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Bulgarie, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… ne démontre pas, par les éléments qu’il apporte, que les autorités bulgares ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il n’apporte pas non plus d’élément de nature à établir que les autorités bulgares n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui du seul fait de son éventuel retour en Turquie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard du risque de renvoi dans son pays d’origine, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut pas être accueilli.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. A…, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation ainsi que de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Barr. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, qui lui imposent des obligations limitées, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 30 mars 2026 décidant son transfert aux autorités bulgares et du 30 avril 2026 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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