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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2201041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
- à la condamnation des HUS au paiement d’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- à la condamnation des HUS aux entiers et frais et dépens.
La caisse soutient qu’elle est fondée à réclamer le remboursement de sa créance à l’établissement hospitalier en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un courrier du 16 avril 2025, les parties ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif reprenant leurs conclusions et moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Weis, substituant Me Joly et représentant les HUS.
Considérant ce qui suit :
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / (…). »
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage inférieure ou égale à 5 % présente le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Pour l’application des dispositions citées ci-dessus, il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l’ONIAM de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d’un même accident médical, d’une même affection iatrogène ou d’une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d’une part, d’anormalité et, d’autre part, de gravité de l’ensemble de ces dommages. Si, en revanche, les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, il incombe au juge administratif d’apprécier de façon distincte les conditions d’anormalité et de gravité de chacun d’entre eux.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit que l’intervention du 9 mars 2020 s’est compliquée d’une plaie vasculaire, d’une fistule anastomotique ainsi que d’une fistule urétérale. Ces dommages qui procèdent tous trois d’un même geste chirurgical doivent être regardés comme résultant d’un même accident médical non fautif. Par suite, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des conditions d’anormalité et de gravité de l’ensemble de ces dommages.
D’abord, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise susmentionné, qu’en l’absence de l’intervention chirurgicale du 27 janvier 2020 ayant permis l’exérèse de la formation kystique pelvienne droite et d’une frange épiploïque du colon sigmoïde et sa suite nécessaire du 9 mars 2020 ayant permis une colectomie, les métastases de la patiente se seraient propagées, engageant son pronostic vital à brève échéance. Par suite, l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Ensuite, il ressort du jugement avant-dire droit du 15 avril 2024 ainsi que du rapport d’expertise susmentionné que les conséquences de la plaie vasculaire auraient été sans incidence sur l’état de santé de Mme E… en l’absence de faute médicale et que les dommages liés à l’amputation sont exclusivement en lien avec cette faute. Par suite, pour l’appréciation globale des conditions d’anormalité et de gravité de l’accident médical non fautif, il n’existe aucun dommage propre lié à la plaie vasculaire.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise susmentionné que les deux fistules dont a souffert Mme E… ne présentent pas, même en procédant à leur appréciation globale, une gravité suffisante, dès lors qu’elles n’ont pas entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, ni n’ont entraîné un déficit permanent fonctionnel supérieur à 24 %.
Il résulte de ce qui précède, dès lors que la condition de gravité posées par les dispositions précitées du code de la santé publique n’est pas remplie, que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en raison de l’accident médical non fautif dont Mme E… a été victime le 9 mars 2020.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
Il résulte de l’instruction qu’en raison de son amputation, Mme E… a été hospitalisée aux HUS du 8 mars au 14 avril 2020, puis a été admise en hospitalisation complète à l’institut universitaire de réadaptation Clemenceau du 14 avril au 18 juin 2020, du 22 juin au 7 août 2020 et du 10 août au 22 août 2020. Enfin, elle a bénéficié d’une hospitalisation de jour à l’institut universitaire de réadaptation Clemenceau deux jours par semaine du 24 août 2020 au 19 janvier 2021. Il résulte de l’instruction, notamment du dernier rapport d’expertise que la date de consolidation de Mme E… peut être fixée au 4 septembre 2024.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires
Concernant les dépenses de santé :
Le préjudice que doit réparer l’établissement hospitalier où s’est déroulée l’intervention chirurgicale à l’origine du dommage inclut l’ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, y compris les frais médicaux et pharmaceutiques qui auraient dû être assumés dans l’hypothèse où l’intervention aurait été couronnée de succès. Contrairement à ce que soutiennent les HUS en défense, il n’y a pas lieu de soustraire des frais d’hospitalisation ceux qui auraient dû être assumés dans l’hypothèse où l’intervention aurait été couronnée de succès.
La CPAM du Bas-Rhin justifie avoir exposé en faveur de son assurée en raison des soins nécessités par son amputation 60 502,71 euros de frais d’hospitalisation, 476,79 euros de frais médicaux, 3 169,84 euros de frais pharmaceutiques, 43 935,42 euros de frais d’appareillage et 11 858,40 euros de frais de transports, auxquels il convient de déduire une franchise de 12 euros.
Eu égard au lien de causalité existant entre ces dépenses et la faute commise par l’hôpital, la CPAM est en droit d’obtenir au titre des dépenses de santé la somme de 119 931,20 euros.
Concernant des pertes de gains professionnels :
D’une part, lors de la survenue des complications post-opératoires qui ont abouti à son amputation, Mme E… était employée en contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la requérante a été placée en arrêt de travail en raison notamment de son amputation du 9 mars 2020 au 31 décembre 2022, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite, et que sans les complications liées à la faute commise par les HUS, elle aurait en tout état de cause été placée en arrêt maladie pendant un mois du 9 mars au 8 avril 2020. Au vu des trois avis d’imposition produits, la requérante percevait avant la faute commise par l’hôpital, en moyenne, un salaire annuel de 9 553 euros. Ainsi, les revenus qu’elle aurait dû normalement percevoir au cours de la période du 8 avril 2020 au 31 décembre 2022 peuvent être évalués à la somme de 26 120,26 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’au titre de la période susmentionnée, la CPAM du Bas-Rhin a versé à l’intéressée des indemnités journalières, d’un montant net (hors contributions sociales) de 13 423,94 euros. En outre, Mme E… a perçu l’allocation adulte handicapé pour un montant de 2 082,61 euros au titre de cette même période. Dès lors, la perte de gains professionnels subie par Mme E… s’élève à la somme de 10 613,70 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les revenus de la requérante postérieurement à son admission à la retraite et antérieurement à sa date de consolidation sont supérieurs à ceux qu’elle aurait perçus en l’absence de toute faute médicale. Au demeurant Mme E… ne demande aucune perte de revenus sur cette période. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la CPAM du Bas-Rhin a versé à la requérante la somme de 10 765,18 euros au titre des indemnités journalières, y compris les contributions sociales, en lien avec la faute ayant conduit à son imputation (c’est-à-dire 75 % du montant brut de 14 353,58 euros versé à Mme E…).
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la perte de gains professionnels susmentionnée de 26 120,26 euros n’est en lien avec la faute médicale qu’à hauteur de 75 %, soit une assiette remboursable de 19 590,20 euros. Par conséquent, en application du principe de priorité de la victime, il y a lieu de condamner les HUS à verser à Mme E… une somme de 10 613,70 euros au titre de la perte de ses gains professionnels et à la CPAM du Bas-Rhin une somme 8 976,50 euros.
Concernant l’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le besoin de Mme E… en assistance par une tierce personne directement imputable à la faute commise par l’hôpital et ayant conduit à l’amputation doit être évaluée à une heure par jour d’aide non spécialisée pour la période antérieure à la consolidation et en dehors des périodes d’hospitalisation (soit 1 358 jours). Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14,21 euros pour l’année 2020, 14,67 euros pour l’année 2021, 15,50 euros pour l’année 2022, de 16,13 euros pour l’année 2023 et de 16,63 euros pour l’année 2024. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de quatre cent douze jours, soit mille trois cent quatre-vingt-dix jours sur la période avant consolidation. Il y a lieu de déduire de cette somme la prestation de compensation du handicap perçue au titre de cette période pour un montant total de 5 842,05 euros. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée à la somme de 19 718,25 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme E… en lien direct avec l’amputation a été fixée à 50 % pour la période du 17 mars au 11 mai 2020, du 14 mai au 17 juin 2020, du 22 juin au 30 juin 2020 du 5 au 17 juillet 2020, du 20 juillet au 7 août 2020 et du 10 août au 22 août 2020, soit 148 jours, à 100 % pour les périodes d’hospitalisation au centre de réadaptation Clémenceau, soit 96 jours et à 25 % pour la période hors hospitalisation avant la veille de la date de consolidation soit 1 358 jours. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 10 190 euros la somme destinée à réparer ce poste de préjudice.
Concernant les souffrances endurées :
Les souffrances endurées liées à l’ensemble des complications dont souffre la requérante ont été estimées par l’expert à 5 sur 7, dont la moitié sont imputables à l’atteinte orthopédique. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en lien avec la faute commise en fixant à 7 500 euros la somme destinée à les réparer.
S’agissant préjudices patrimoniaux permanents :
Concernant l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction qu’en raison de son amputation, Mme E… a dû abandonner sa profession prématurément à l’âge de 62 ans pour faire valoir ses droits à la retraite par anticipation. Ainsi en raison de l’incidence de la faute commise sur les conditions d’exercice de sa profession, elle est fondée à demander la somme de 3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Concernant les frais d’aménagement du domicile :
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que l’amputation de la requérante a entraîné la nécessité d’aménager son habitation en créant une chambre au rez-de-chaussée. Eu égard au devis produit, et à l’absence de lien direct et certain avec les postes sanitaire et carrelage de la salle de bain y figurant, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 53 125,99 euros.
Concernant les frais d’aménagement du véhicule :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’un véhicule adapté est nécessité par le handicap de la requérante. Le surcoût lié à cette adaptation doit être évalué à la somme de 3 112,25 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Concernant les dépenses de santé post-consolidation :
D’une part, la CPAM du Bas-Rhin demande le remboursement de frais pharmaceutiques pour la période de septembre 2024, postérieure à la date de consolidation à hauteur de 180,57 euros. En l’absence de contestation des HUS et en raison de leur lien avec l’amputation, il y a lieu de condamner les HUS à verser la somme de 180,57 euros à la CPAM du Bas-Rhin.
D’autre part, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
Dès lors que les hôpitaux universitaires de Strasbourg n’ont pas donné leur accord au versement d’un capital, il y a lieu de les condamner à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses exposées au titre de la prise en charge des dépenses de santé postérieures à la date de lecture du jugement en lien avec l’amputation.
Concernant l’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et compte tenu en particulier de l’état de santé initial de la patiente, que l’assistance pour tierce personne après consolidation en lien avec la faute ayant conduit à l’amputation peut être évaluée à une heure et demie par jour de façon permanente sur une base viagère.
D’une part, pour la période du 5 septembre 2024 à la date de mise à disposition du jugement le 30 septembre 2025, et sur la base d’une année de quatre cent douze jours et d’un taux horaire de 16,63 euros pour chacune de ces deux années 2024 et 2025, le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne d’une heure et demie par jour s’élève, pour 391 jours, à la somme de 11 009,42 euros de laquelle il convient de déduire la prestation de compensation du handicap dont bénéficie la requérante pour un montant de 1 982,58 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 9 026,84euros.
D’autre part, pour la période postérieure à la date de mise à disposition du jugement, les frais futurs afférents au besoin d’assistance par tierce personne de Mme E… seront réparés par le versement d’une rente annuelle viagère d’un montant de 10 506 euros, calculée sur la base d’une rémunération horaire de 17 euros et une durée annuelle de travail de quatre-cent-douze jours dont il sera déduit la prestation de compensation du handicap pour un montant annuel de 1 861,32 euros. Ce montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les HUS sont condamnés à verser à la requérante une rente de 8 644,68 euros annuels au titre des besoins en tierce personne postérieurs à la date du présent jugement.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
La réparation du déficit fonctionnel permanent de 50 % imputable à l’amputation doit, pour une femme de 63 ans à la date de consolidation, être fixée à la somme de 95 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique total de la requérante, lié à l’ensemble des complications liées à son opération a été estimé par l’expert à 4 sur 7. Le préjudice esthétique résultant de son atteinte à l’image liée à son amputation doit être fixé à 75 % du préjudice total. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 6 000 euros la somme destinée à le réparer.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice sexuel de la requérante a été qualifié d’important dès lors qu’elle n’a plus de vie sexuelle. Il résulte de ces éléments que trois quarts du préjudice sexuel de Mme E… est en lien direct avec son amputation. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 5 000 euros la somme destinée à le réparer.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, qu’avant son amputation, Mme E… pratiquait le jardinage, la piscine, la pétanque et la randonnée. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lien avec son amputation en lui octroyant une somme de 5 000 euros à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les HUS doivent être condamnés à payer à Mme E… une indemnité de 227 287,03 euros, à laquelle doivent être déduites les provisions de 116 238,24 euros déjà versées par les HUS, et une rente annuelle viagère d’un montant de 8 644,68 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale pour la période postérieure à la date de lecture du jugement. Les HUS doivent être également condamnés à verser la somme totale de 129 088,27 euros à la CPAM du Bas-Rhin.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes
Il résulte de l’instruction que l’amputation dont souffre Mme E… à la suite de sa prise en charge défaillante des HUS, eu égard à ses effets, a eu des conséquences directes sur les conditions d’existence de son époux. Il est ainsi fondé à demander aux HUS l’indemnisation de son préjudice d’affection et du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant globalement à la somme de 18 750 euros.
En l’absence de cohabitation, les deux filles de Mme E… et ses quatre petits enfants sont fondés à demander uniquement la réparation de leur préjudice d’affectation dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 750 euros pour chacune de ses filles et à la somme de 2 250 euros pour chacun de ses quatre petits-enfants.
Sur les intérêts :
La CPAM du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 129 0878,27 euros à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 26 avril 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
Il y a lieu de condamner les HUS à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…). »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 000 euros par quatre ordonnances de taxation du 24 février 2025 du juge des référés du tribunal à la charge des HUS.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme E… épouse B… et autres, et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les HUS verseront une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les HUS sont condamnés à verser à Mme E… épouse B… la somme de 227 287,03 euros (deux cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-sept euros et trois centimes), à laquelle sont déduites les provisions de 116 238,24 euros (cent seize mille deux cent trente-huit euros et vingt-quatre centimes) antérieurement versées.
Article 2 : Les HUS sont condamnés à verser à Mme E… épouse B… une rente annuelle viagère de 8 644,68 euros (huit mille six cent quarante-quatre euros et soixante-huit centimes) revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale pour la période postérieure au 30 septembre 2025.
Article 3 : Les HUS ont condamnés à verser à M. B… la somme de 18 750 (dix-huit mille sept cent cinquante) euros.
Article 4 : Les HUS sont condamnés à verser à Mmes D… C… et K… B… la somme de 3 750 (trois mille sept cent cinquante) euros chacune.
Article 5 : Les HUS sont condamnées à verser à Mme D… C… en sa qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs la somme de 2 250 (deux mille deux cent cinquante) euros à chacun.
Article 6 : Les HUS sont condamnés à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 129 088,27 euros (cent vingt-neuf mille quatre-vingt-huit euros et vingt-sept centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, at à lui rembourser à la fin de chaque année, sur présentation de justificatifs, les frais médicaux futurs exposés en lien avec l’amputation.
Article 7 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme 10 000 (dix mille) euros par quatre ordonnances du 24 février 2025 du juge des référés du tribunal sont mis définitivement à la charge des HUS.
Article 8: Les HUS sont condamnés à verser à Mme E… épouse B… et autres la somme globale de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9: Les HUS sont condamnés à verser à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme O… E… épouse B… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à M. A… I…, à M. H… G…, à M. L… M… et à Mme F… J… experts.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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