Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2200396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200396 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée SAS Infocom France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2022, 8 avril 2024, ainsi que les 24 mars, 14 mai et 2 septembre 2025, la société par actions simplifiée SAS Infocom France, représentée par Me Rambaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période d’octobre 2015 à septembre 2016 à hauteur de la somme de 1 134 475 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui l’a privée de formuler des observations précises, en particulier sur l’utilisation finale des véhicules par les collectivités territoriales clientes ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, faute de lui adresser les informations recueillies auprès des collectivités, si tel a été le cas ; l’administration ne pouvait exercer son droit de communication en dehors de la période de contrôle et de vérification pour tenter de collecter des preuves a posteriori, et méconnaît son devoir de loyauté ;
- l’administration fiscale est seule en mesure, grâce à l’exercice du droit de communication, de connaître l’utilisation des véhicules par les collectivités locataires, et l’application de la taxe sur les véhicules de société conduirait à une distorsion de concurrence ; les nouveaux éléments produits par l’administration sont en tout état de cause non probants ;
- l’administration s’est placée sur le terrain de l’abus de droit en application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales sans le lui indiquer, de sorte que cela l’a privée de la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit ;
- en l’absence de respect des droits de la défense et conformément aux dispositions de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales, les irrégularités substantielles doivent conduire à la décharge des suppléments de taxe sur les véhicules de société qui lui sont réclamés ;
- faire droit à la substitution de base légale implicitement soulevée la priverait d’une garantie ;
- elle peut bénéficier de l’exonération de taxe sur les véhicules de sociétés prévue par l’article 1010 du code général des impôts, dès lors que les personnes publiques à qui elle donne les véhicules en location utilisent les véhicules pour des activités passibles de la taxe, que le contrat avec ces collectivités est conclu à titre onéreux, nonobstant le fait qu’elle utilise la régie publicitaire pour permettre aux collectivités de financer le coût de la location ;
- elle a bien la qualité de loueur de véhicules ainsi que cela lui a été reconnu par la prise de position formelle de l’administration fiscale du 27 août 2007 à propos de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable à la taxe sur les véhicules de sociétés compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, dès lors que cette prise de position portait sur la nature de son activité ;
- son activité de régie publicitaire est indifférente au regard du bénéfice de l’exonération de taxe sur les véhicules de société en qualité de loueur ;
- l’absence d’assujettissement du locataire à la taxe sur les véhicules de société n’entraine pas implicitement un assujettissement de la société loueuse ;
- elle exerce son activité de loueur dans le strict respect des règles de la commande publique, qui s’imposent à tous ;
- les exigences de neutralité concurrentielle de l’impôt, prévues par l’article 1654 du code général des impôts et rappelées dans l’interprétation administrative de la loi fiscale, rendent redevables les collectivités territoriales de la taxe sur les véhicules de société à raison des véhicules utilisés dans le cadre d’activités de même nature que celles qui pourraient être effectuées par des sociétés passibles de la taxe ;
- l’interprétation administrative de la loi fiscale dans le bulletin BOI-TFP-TVS-10-30 paragraphe n° 40, conduit à l’exonérer de la taxe sur les véhicules de société ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2022, 21 juin 2024, ainsi que les 17 février, 17 avril et 16 juin 2025, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer, enregistré le 2 octobre 2025, qui se réfère à ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rambaud pour la société Infocom.
Considérant ce qui suit :
1. La société Infocom France, qui exerce une activité de location longue durée de véhicules sans chauffeur, avec affichage publicitaire, à l’usage des collectivités, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, à l’issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification portant sur la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés au titre de cette même période. La société requérante conteste le rejet le 19 novembre 2021 par l’administration de sa réclamation tendant à la décharge de la somme de 1 134 475 euros dont il lui a été demandé le paiement par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2021, et demande au tribunal de la décharger de ses cotisations de taxe sur les véhicules de société pour cette période.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2019 adressée à la société Infocom France désigne l’impôt concerné, les années d’imposition et les bases d’imposition, le montant des rectifications envisagées et énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées. Si la requérante soutient que l’administration n’a, pour justifier son assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés, pas recherché quel était l’usage des véhicules loués aux collectivités territoriales, ces éléments concernent le bien-fondé des motifs retenus et non le caractère suffisant de la motivation. La circonstance que les propositions de rectification n’expliciteraient pas le régime fiscal des collectivités territoriales au regard de l’imposition litigieuse est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Et aux termes de l’article L. 81 du même livre : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (…) ».
5. Il résulte de l’instruction qu’entre octobre et décembre 2024, en cours d’instance, le service a exercé un droit de communication auprès de plusieurs communes et établissements publics de coopération intercommunale, et a obtenu des contrats conclus avec la société Infocom France ainsi que des informations par courriel quant à l’utilisation, par les communes ou leurs bénéficiaires, des véhicules loués. La société requérante soutient que l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu, dès lors que le service ne pouvait procéder au contrôle des faits postérieurement à la mise en recouvrement. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales que l’obligation d’information du contribuable porte sur les renseignements et documents sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir l’imposition supplémentaire. En l’espèce, l’administration n’a pas pu se fonder sur les documents obtenus fin 2024 pour recouvrer auprès de la société requérante la taxe sur les véhicules de société en mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut être utilement soulevé. En tout état de cause, si la requérante soutient, alors que des « documents » avaient été sollicités dans le cadre du droit de communication, que le service a produit des renseignements ainsi obtenus, les courriels en cause ont pu être valablement produits à l’instance.
6. En troisième lieu, si la société requérante soutient également que l’administration fiscale a méconnu son « devoir de loyauté » ainsi que le principe de sécurité juridique en sollicitant des pièces dans le cadre d’un droit de communication hors de la période du contrôle, et en utilisant les pièces ainsi obtenues, il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante a eu la possibilité, dans le cadre de la présente instance, de prendre connaissance des éléments ainsi produits et d’en contester la teneur et les conséquences qui en sont tirées. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, la société requérante soutient que l’intégralité des éléments transmis à l’administration n’ont pas été produits dans le cadre de l’instance. Si certains documents évoqués par les représentants des collectivités dans leur réponse au droit de communication n’ont effectivement pas été produits, en particulier les plannings d’utilisation d’un véhicule par le centre communal d’action sociale, annoncés dans un courriel de la directrice de ce service, ou les conventions annoncées par le directeur du service « gestion des relations publiques et usagers » de la commune d’Oullins Pierre-Bénite, concernant l’utilisation des véhicules par les services municipaux pour le transport des personnes au « foyer des aînés » ou par les associations communales, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments seraient utiles pour la détermination du caractère lucratif ou non de l’utilisation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public ».
9. Il résulte de la proposition de rectification adressée à la société Infocom France que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’administration n’a pas écarté les contrats de location de véhicules conclus notamment avec les collectivités territoriales comme ne lui étant pas opposables, mais en a examiné les stipulations en les confrontant aux allégations des représentants de cette société durant le contrôle, pour conclure que s’il y avait une activité de location de voitures, le chiffre d’affaires en provenant n’était pas significatif et qu’elles sont essentiellement utilisées comme support de publicité. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait implicitement fondé les cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés en litige sur les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales sans respecter les garanties prévues à cet effet ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ».
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’en l’absence de toute erreur dans la procédure d’imposition, le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut être qu’écarté.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne la loi fiscale :
12. D’une part, aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. / (…) La taxe n’est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire. (…) / Lorsqu’elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret ». Aux termes du III de l’article 406 bis de l’annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n’est due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs (…) ». Pour les véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la personne redevable avant le 1er janvier 2006, les dispositions de l’article 1010 du code général des impôts fixent le tarif de la taxe en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone. Pour les autres véhicules, le tarif applicable croît en fonction de la puissance fiscale du véhicule, exprimée en chevaux-vapeur. A compter du 30 mai 2014, s’ajoute une composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est déterminé en fonction du type de carburant et de l’année de première mise en circulation du véhicule.
13. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 1654 du même code : « Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales (…) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (…) ».
14. Il résulte du premier alinéa de l’article 1010 du code général des impôts cité au point 2 que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Il en va de même, en vertu de l’article 1654 du même code cité au point 3, des personnes publiques exerçant une activité qui relève, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d’une exploitation à caractère lucratif. Toutefois, en vertu du dernier alinéa de cet article 1010 et du III de l’article 406 bis de l’annexe III à ce code, la taxe due à raison de véhicules pris en location pour une durée qui excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs n’est due que par le locataire lorsqu’il est lui-même assujetti à la taxe en vertu du premier alinéa de ce même article 1010 ou de l’article 1654 précité.
15. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les loueurs de véhicules bénéficient de l’exonération, résultant du dernier alinéa de l’article 1010 du code général des impôts, à raison des véhicules loués tant à une société qu’à toute autre personne assujettie à cette taxe, dès lors seulement que les véhicules polluants mis en location sont finalement taxés au nom du locataire. Cette circonstance, qui vise à éviter que des véhicules polluants mis en location ne soient taxés ni au nom du loueur, ni au nom du locataire, est justifiée par l’objectif d’intérêt général que la taxe a pour objet même de poursuivre, consistant à inciter à l’acquisition ou à l’utilisation de véhicules émettant moins de polluants atmosphériques.
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Infocom France met, par le biais de contrats intitulés « contrat de location de véhicule consenti à titre gracieux », à disposition, notamment, de collectivités publiques, des véhicules dont elle est propriétaire ou crédit-preneuse pour une durée, en général, de quatre années. Ces contrats prévoient que le règlement des loyers est réalisé par le locataire par l’abandon des recettes publicitaires générées par la commercialisation des espaces publicitaires figurant sur les véhicules. En dépit de ces modalités spécifiques de paiement, la société Infocom France, sans qu’il soit dès lors besoin de se prononcer sur les moyens tirés de l’application de la prise de position formelle du 27 août 2007 ainsi que de la méconnaissance du principe d’égalité, et en tout état de cause de la nature de marchés publics des contrats litigieux, doit être regardée comme exerçant une activité de loueur de véhicules. Elle est par suite, en application du dernier alinéa de l’article 1010 précité du code général des impôts, et en dépit de sa qualité de propriétaire, susceptible de ne pas être assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés dans l’hypothèse où le locataire, exerçant grâce aux véhicules ainsi mis à sa disposition une activité présentant un caractère lucratif, est le seul redevable de ladite taxe.
17. En second lieu et en revanche, le service doit être regardé comme demandant en défense une substitution de motifs, tiré de ce que les véhicules en cause n’ont pas été affectés à une activité lucrative, de sorte que les collectivités locataires ne peuvent pas être assujetties à la taxe sur les véhicules de société, et qu’ainsi, seule la société requérante est redevable de cette taxe.
18. Il résulte de l’instruction, en particulier des éléments produits par l’administration concernant dix-sept communes ou établissements publics de coopération intercommunale, que les véhicules pris en locations par ces collectivités étaient systématiquement mis à la disposition de leurs services en interne, ou prêtés occasionnellement à titre gratuit à des associations ou à d’autres collectivités. Si la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne en avait une utilisation à des fins de transport de personnes à la demande, ou pour effectuer des circuits dans la commune, il résulte également de l’instruction, éclairée par les renseignements supplémentaires obtenus par le service, que les personnes transportées l’étaient alors gratuitement. Par ailleurs, si la commune de Vaux-sur-Mer ou celle de Saint-Jean-d’Angély ont institué une redevance de 0,8 ou 0,10 euros par kilomètre pour les utilisateurs des minibus qu’elles avaient loués auprès de la société Infocom France, il ne résulte pas de l’instruction que cela confèrerait à cette activité un caractère lucratif. Par ailleurs, si la commune de Saint-Jean-d’Angély a demandé aux associations, établissements scolaires et collectivités locales, en contrepartie de la mise à disposition d’un minibus, le versement d’une somme de 0,15 euros par kilomètre, cette contrepartie n’a été mise en place qu’à compter de l’année 2019, postérieurement à la période en litige. Par ailleurs, si certains questionnaires remplis par sept clients pour le compte de la société Infocom France, dont la commune de Saint-Jean d’Angély, mentionnent que les activités de transport de personnes, dans un cadre, sportif, culturel, de loisirs, ramassage scolaire, ou de transport inter ou intra communal, ont un caractère payant, toutefois, ces questionnaires ne précisent pas les montants payés, ni si ces montants ont été payés par les utilisateurs finaux ou par les associations bénéficiaires de la mise à disposition des véhicules.
19. Il résulte ainsi de l’instruction, suffisamment éclairée par les productions de la société requérante et de la direction de contrôle Sud-Est Outre-mer, que les véhicules loués par la société Infocom France aux collectivités territoriales étaient à titre très prépondérant utilisés pour des activités qui ne présentaient pas de caractère lucratif. La circonstance que ne soit pas justifiée, dans le cadre de la présente l’instance, l’utilisation de l’intégralité des véhicules dont la liste est dressée en annexe de la proposition de rectification, ne permet pas de remettre en cause cette constatation, au regard en particulier de la nature des contrats conclus entre la société Infocom France et les collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale, et de la nature même de ces personnes publiques.
20. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la taxe sur les véhicules de société doit être mise à la charge, soit du loueur, soit du locataire, il ne résulte pas de l’instruction que les collectivités locataires puissent être assujetties à la taxe sur les véhicules de société à raison de l’utilisation des véhicules loués par la société Infocom France, notamment du fait du caractère non lucratif de leur utilisation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration considère que la société Infocom France doit être assujettie à la taxe sur les véhicules de société, en application de l’article 1010 du code général des impôts.
21. Enfin, si la société requérante soutient qu’une substitution de motifs ou de base légale la priverait de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il résulte de l’article L. 59 A du code général des impôts que cette commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la taxe sur les véhicules de société, en dépit du fait que le recouvrement et le contrôle de la taxe sur les véhicules de société sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, conformément à l’article 1010 B du code général des impôts. Dans ces conditions, la substitution de motifs susmentionnée ne prive la requérante d’aucune garantie et il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs présentée par l’administration.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
22. Si la société requérante se prévaut du paragraphe n° 40 du bulletin référencé BOI-TFP-TVS-10-30, cette documentation, en particulier le dernier alinéa de ce paragraphe, ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Infocom France n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été soumise au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée SAS Infocom France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SAS Infocom France et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Public ·
- Visa
- Patron pêcheur ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Responsable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Sapiteur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Distribution ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Recours
- Non-renouvellement ·
- Éducation nationale ·
- Contrats ·
- Détournement de pouvoir ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- État ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Videosurveillance ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Image ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Désistement
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.