Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mai 2026, n° 2604622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, Mme A… D… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de statuer sur sa demande de titre de séjour vie privée et familiale déposée le 17 novembre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet du Bas-Rhin, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer un récépissé portant autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre de séjour, malgré les démarches entreprises depuis le 17 novembre 2023 ; elle ne dispose que d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 juin 2026, qui ne l’autorise pas à travailler et qui met en péril le contrat à durée indéterminée qu’elle a signé et la priverait donc de ses revenus, alors qu’elle est enceinte de sept mois ;
la carence du préfet à statuer sur sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant à naître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En premier lieu, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
En se bornant à faire valoir que son employeur, la société A2micile Strasbourg Sud lui a adressé un courrier le 22 mai 2026 lui exposant qu’à défaut de présentation d’un nouveau titre de séjour l’autorisant à travailler avant le 12 juin 2026, il serait mis fin à son contrat de travail à temps partiel conclut le 10 novembre 2022 avec en qualité d’assistante de vie ce qui la priverait de ressources alors qu’elle est enceinte de sept mois, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de son article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes par ailleurs de son article R. 432-1 : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai d’instruction fixé par les dispositions précitées de l’article R. 432-2.
La demande d’admission au séjour de Mme B…, déposée le 17 novembre 2023 est réputée avoir implicitement été rejetée par le préfet du Bas-Rhin. La carence alléguée du préfet à statuer explicitement sur sa demande ainsi que son maintien sous attestation de prolongation d’instruction ne sauraient par suite, en toute hypothèse, porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, l’intéressée pouvant, si elle s’y croit fondée, contester le refus d’admission au séjour opposé, dans le silence de l’administration préfectorale, sur sa demande. Enfin la naissance de cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
H. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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