Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mars 2025, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a déposée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite : il s’est marié le 22 août 2023 et cela fait plus d’un an et demi qu’il vit séparé de son épouse ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a sollicité les motifs du refus par courrier reçu en préfecture le 1er février 2025 et qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête au fond n° 2501651 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a déposé, le 22 mars 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sa demande a été enregistrée et il s’est vu remettre une attestation de dépôt le 10 juin 2024. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en empêchant son épouse, dont il vit séparé depuis plus de dix-huit mois, de le rejoindre. Toutefois, cette seule circonstance alors que M. A, qui s’est marié le 22 août 2023, n’a déposé sa demande de regroupement familial que plusieurs mois plus tard, le 22 mars 2024 et qu’il lui est possible de rendre visite à sa femme, ne saurait suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate portée à sa situation par la décision litigieuse justifiant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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