Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2602496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, et des mémoires, enregistrés le 8 avril et le 14 mai 2026, M. D… Muller et Mme K… B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de Mme H… C…, en tant que conseillère municipale à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Romanswiller ;
2°) d’annuler l’élection de M. E… A… en tant que conseiller municipal à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Romanswiller ;
3°) de tirer toutes les conséquences qui en découlent sur la composition du conseil municipal de Romanswiller.
Ils soutiennent que :
- Mme H… C… est inéligible, dès lors que, en méconnaissance de l’article L. 231 du code électoral, elle est employée par la commune de Romanswiller ; la mention « employé administratif d’entreprise » sur le bulletin de vote a empêché les électeurs d’identifier son inéligibilité ;
- il n’est pas établi que M. E… A… aurait cessé ses fonctions d’agent salarié de la commune ;
- la présence de ces deux candidats sur la liste a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, Mme H… C… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que : ses fonctions étaient d’ordre administratif ; elle n’a pas dissimulé sa situation ; sa situation n’a pas pu altérer la sincérité du scrutin ; elle a démissionné avant l’élection des adjoints au maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, M. E… A… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir qu’il ne se trouvait plus en situation d’inéligibilité à la date de l’élection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de M. D… Muller et de Mme K… B…,
- les observations de Mme I… représentant le préfet du Bas-Rhin,
- les observations de Mme H… C… et de M. E… A….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Romanswiller, la liste « Romanswiller ensemble vers demain » conduite par M. J… G… a obtenu quatorze sièges avec cinq cent cinquante-deux voix et la liste « En avant Romanswiller » menée par M. D… Muller a obtenu un siège avec cent quatre-vingt-deux voix. Par la présente protestation, M. Muller demande uniquement l’annulation de l’élection de Mme H… C… et de celle de M. E… A….
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle (…) ». Les inéligibilités prévues par les dispositions de l’article L. 231 du code électoral s’apprécient à la date de l’élection.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été engagé par la commune de Romanswiller en qualité d’agent technique territorial par un contrat en date du 26 janvier 2026 pour une durée de vingt-et-un jours seulement, soit jusqu’au 22 février 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que ce contrat aurait été reconduit par une décision expresse ni que l’intéressé aurait continué d’exercer de fait une activité au profit de la commune. Par suite M. A… n’était pas salarié de la commune de Romanswiller à la date de l’élection.
En revanche, il résulte de l’instruction que Mme C… exerçait au sein de la commune de Romanswiller en qualité d’agent administratif territorial à raison de dix heures par semaine depuis 2022. Si le 20 mars 2026, Mme C… a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat et a été radiée des effectifs par un arrêté du 23 mars 2026 du maire nouvellement élu, cette démission est postérieure au jour de l’élection contestée. Dès lors, le 15 mars 2026, Mme C…, qui a au demeurant été rémunérée jusqu’au 20 mars 2026, était encore un agent salarié de la commune de Romanswiller. Si Mme C… fait valoir qu’elle exerçait des fonctions purement administratives et qu’elle n’a cherché ni à dissimuler la réalité de sa situation, ni à altérer la sincérité du scrutin, ces circonstances sont sans incidence sur sa situation de salariée de la commune. Par suite, les protestataires sont fondés à soutenir que Mme C… était inéligible, au motif qu’elle était salariée de la commune de Romanswiller à la date de l’élection, et à solliciter pour ce motif l’annulation de l’élection de Mme C….
Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste (…) ».
En application de ces dispositions, et compte tenu de l’inéligibilité de Mme C… constatée au point 4, il y a lieu, d’une part, d’annuler l’élection de l’intéressée en qualité de conseillère municipale et, d’autre part, de proclamer élu en qualité de conseiller municipal M. F… L…, candidat inscrit immédiatement après le dernier élu de la liste « Romanswiller ensemble vers demain ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C… en qualité de conseillère municipale de la commune de Romanswiller est annulée.
Article 2 : M. F… L… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Romanswiller.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… Muller, Mme K… B…, Mme H… C… et M. E… A…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à M. F… L….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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