Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2216267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 4 août 2021 lui refusant la communication des informations le concernant susceptibles de figurer au sein du fichier des personnes recherchées (FPR) a, d’une part, transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête en ce qu’elles concernent les éventuelles informations intéressant la sûreté de l’Etat, d’autre part, ordonné un supplément d’instruction aux fins pour le ministre de l’intérieur de produire, dans le délai de trois mois et sans qu’ils soient versés au contradictoire, des informations concernant le cas échéant M. B…, hors celles intéressant la sûreté de l’Etat, et figurant dans le fichier des personnes recherchées.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit des éléments, enregistrés le 2 mai 2025, qui n’ont pas été versés au contradictoire.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 juillet 2021, M. B… a sollicité du ministre de l’intérieur la communication des informations le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Par une décision du 4 aout 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès aux données contenues dans ce fichier. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d’instruction aux fins pour le ministre de l’intérieur de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l’éventuelle inscription de M. B… au sein du fichier des personnes recherchées (FPR), autres que celles intéressant la sûreté de l’Etat. Le ministre a produit des éléments le 2 mai 2025, qui n’ont pas été soumis au contradictoire.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu’il apparaît que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s’ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
L’examen des pièces produites par le ministre de l’intérieur le 2 mai 2025, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n’a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 ni aucune atteinte aux libertés fondamentales du requérant. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de M. B…, qui ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé émane d’une autorité incompétente, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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