Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2026, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la SAS MOREMAX, représentée par Me de Beaumont, demande au tribunal :
de prononcer la décharge des impositions supplémentaires correspondant au crédit d’impôt mécénat mis à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 pour un montant de 9 765 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, l’administratrice de l’État chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 17 octobre 2025, la SAS MOREMAX a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la SAS MOREMAX demande au tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de produire un mémoire précisant les motifs juridiques du dégrèvement prononcé, de constater que les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse sont devenus sans objet, et de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; »
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
En application des dispositions citées au point 2, la SAS MOREMAX a été invitée par une lettre du 17 octobre 2025, notifiée à son conseil le même jour par le biais de l’application « Télérecours » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’elle est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la SAS MOREMAX doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, sans qu’y fasse obstacle un mémoire présenté au-delà dudit délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS MOREMAX.
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MOREMAX et l’administratrice de l’État chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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