Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 18 déc. 2025, n° 2502385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans les quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et lui procurer un hébergement adapté et une aide financière sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Ofii la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; il n’a pas dissimulé une protection dont il n’avait pu avoir connaissance ;
- l’Ofii a commis une erreur de droit par une inexacte qualification juridique des faits ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à ses corollaires ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en violation des articles 20 et 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
L’Ofii, à qui la requête a été régulièrement communiquée et s’il a produit des pièces le 15 décembre 2025, n’a pas présenté d’observations à l’instance avant la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Douniès, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né le 23 juin 2000 a présenté le 30 octobre 2025 une demande d’asile, et, le même jour, a sollicité et accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Ofii. Par une décision du 13 novembre 2025, après que M. C… ait présenté ses observations, le directeur territorial de l’Ofii lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait obtenu auparavant une protection internationale en Grèce. M. C… demande l’annulation de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…)La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Ofii après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour mettre fin, par la décision en litige du 13 novembre 2025 notifiée le 20 novembre 2025, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C… depuis le 30 octobre 2025, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
5. Par la production du rapport de recherche d’identification du 30 octobre 2025, l’Ofii établit que les empreintes décadactylaires de M. C… ont effectivement été relevées et enregistrées par les autorités grecques les 7 et 8 avril 2025. Le même document mentionne que l’intéressé a bénéficié d’une protection internationale en Grèce à compter du 19 septembre 2025. Eu égard à la date de la décision en litige, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que celle-ci a été prise au vu de ce rapport, comme l’a été le placement de la demande d’asile de M. C… en procédure dite « accélérée » pour le même motif que celui de ladite décision.
6. S’il est ainsi établi que M. C… se trouvait effectivement et nécessairement sur le territoire grec les 7 et 8 avril 2025, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il s’y maintenait le 19 septembre 2025 et au-delà. Dès lors, à supposer même que M. C… bénéficie effectivement d’une protection internationale, circonstance qui en l’état n’est pas établie, l’Ofii n’apporte pas la preuve, qui ne ressort pas du dossier, que ladite protection lui a été notifiée ni même que l’intéressé pouvait en avoir une connaissance acquise.
7. Dans ces conditions, l’existence, d’une part, de la dissimulation et, d’autre part, de la réalité intentionnelle qu’elle suppose nécessairement, de cette protection aux autorités chargées de l’examen de la demande d’asile et qui constitue l’unique motif de la décision en litige n’est pas établie. Par suite, M. C… est fondé à soutenir qu’à la date à laquelle elle est intervenue, la décision par laquelle le directeur territorial de l’Ofii a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil repose sur des faits matériellement non établis.
8. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 13 novembre 2025 en litige est entachée d’une erreur de fait et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation qui vient d’être prononcée ci-dessus a pour effet de replacer M. C… dans la situation antérieure à l’intervention de la décision en litige, faisant ainsi revivre son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil né de son acceptation de leur octroi au 30 octobre 2025, pour ce qui concerne notamment le versement de l’allocation de demandeur d’asile et l’hébergement. Il suit de là que la demande du requérant tendant à ce que lui soient rétablies les conditions matérielles d’accueil, qui doivent être regardées comme n’ayant jamais été interrompues, est dépourvue d’objet et, par suite, ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Douniès, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat dans le cas où l’intéressé serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Ofii le versement à Me Douniès de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin pour M. C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2
:
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Douniès une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve que Me Douniès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Douniès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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