Non-lieu à statuer 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 21 octobre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 6 mai 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 13 mars 1977 à Yaoundé (Cameroun), déclare être entré en France le 1er novembre 2018. Sa demande d’asile, enregistrée le 7 juin 2022, a été rejetée par une décision du 23 septembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
28 août 2023. Le 19 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 6 mai 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (…). »
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier dans un premier temps si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 1er novembre 2018, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
28 août 2023. De plus, son maintien sur le territoire résulte pour partie de l’absence d’exécution d’une première mesure d’éloignement du 27 octobre 2023 qui, même si elle est antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de l’exécuter. En outre, la seule production de bulletins de salaire pour les périodes de juin à décembre 2024 et de janvier à août 2025 ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, tout comme les actions de bénévolat dont il se prévaut. Enfin, la circonstance que son emploi figure sur la liste des métiers en tension est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il lui appartenait de déposer une demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… ne démontre pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été exécutée. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de comportement de nature à représenter une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Musée ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Culture ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Commission ·
- Situation financière ·
- Revenu ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Responsable
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Faire droit ·
- Bénéfice ·
- Salaire
- Milieu professionnel ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Code du travail ·
- Boulangerie ·
- Déclaration préalable ·
- Structure ·
- Essai ·
- Suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Droit civil ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Langue ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Test
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- École ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Légalité ·
- Revenu ·
- Annulation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.