Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 mai 2026, n° 2404268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 7 novembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur départemental adjoint du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a refusé de réviser partiellement son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental adjoint du SDIS de la Moselle a refusé de réviser partiellement son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental du SDIS de la Moselle de procéder à la révision de son entretien professionnel au titre de l’année 2023 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au directeur départemental du SDIS de la Moselle de supprimer la partie suivante de son entretien professionnel au titre de l’année 2023 à compter du jugement à intervenir : « l’année demeure émaillée par un défaut comportemental, par des postures et prises de position inadaptées et parfois incorrectes avec l’encadrement du centre au cours du 1er semestre. Ces faits se sont toutefois dissipés sur le second semestre » ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 19 avril 2024 est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre et 13 novembre 2024, le SDIS de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Par un courrier du 6 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation partielle de l’évaluation professionnelle de M. D… dont les dispositions forment un ensemble indivisible.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées dans les intérêts de M. D…, ont été produites le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Levy, représentant M. D…, présent à l’audience ;
- et les observations de Mme B…, représentant le SDIS de Moselle.
Considérant ce qui suit :
M. D… est sapeur-pompier professionnel auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle. Il est titulaire du grade de sergent depuis le 15 janvier 2015. Le 7 novembre 2023, il a fait l’objet d’un entretien d’évaluation professionnelle au titre de 2023, dont le compte-rendu lui a été notifié le 14 novembre 2023. M. D… a formé une demande de révision partielle de ce compte-rendu le 27 novembre 2023, laquelle a été rejetée par le SDIS de la Moselle par un courrier en date du 13 décembre 2023. Par un courrier du 1er février 2024, M. D… a saisi la commission administrative paritaire, qui a émis, le 2 avril 2024, un avis favorable à la révision partielle de son compte-rendu. Par une décision du 10 avril 2024 réceptionnée le 19 avril 2024, le président du conseil d’administration du SDIS de la Moselle a informé M. D… qu’il rejetait sa demande de révision partielle. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que le refus de révision partielle en date du 13 décembre 2023.
Le compte-rendu d’entretien professionnel d’un agent formant un tout indivisible, celui-ci n’est pas recevable à en demander l’annulation partielle ou à n’en contester que certains aspects.
M. D… demande l’annulation de certains éléments seulement de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du SDIS de la Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le SDIS de la Moselle.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le SDIS de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J. A…
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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