Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2301654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2023 et non communiqué, M. D B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet du Nord n’était pas saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une substitution de base légale peut être effectuée dès lors que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 juin 1990, déclare être entré en France le 15 septembre 2017. Par une demande présentée le 30 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022, publié le 25 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’adopter la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, base légale qu’il convient de substituer aux stipulations de l’article 7 bis du même accord, inapplicable au cas d’une première délivrance d’un certificat de résidence sans que cette substitution prive l’intéressé d’une garantie de procédure : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4 au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence que celui-ci demandait en faisant valoir qu’il satisfaisait aux conditions énoncées par les dispositions précitées du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
7. Un étranger remplissant les conditions énumérées au 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a droit à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il est constant que M. B a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et de vol avec destruction ou dégradation. Si l’intéressé fait valoir que les faits en cause sont anciens, il ressort des pièces du dossier que sa dernière condamnation date du 17 septembre 2020. Par ailleurs, la circonstance que ces faits ne concernent que des atteintes aux biens n’enlève en rien le caractère grave et répétés des faits. En outre, M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe en février et mai 2020. S’il fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour des faits de violences conjugales, il reconnaît les avoir commis dès lors qu’il justifie ses actes par l’instabilité psychique de sa conjointe et qu’il allègue que ces violences ont cessé depuis la naissance de son fils. Par suite, eu égard au caractère grave, répété et relativement récent des faits commis par M. B, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que son séjour en France constituait une menace pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces que, si M. B déclare être entré en France le 15 septembre 2017, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. B se prévaut de sa vie commune avec Mme A C, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur relation a été marquée par des séparations et l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l’ancienneté de leur vie commune, en dehors d’un justificatif de domicile du 28 décembre 2022. En outre, M. B se prévaut de la naissance de leur fils le 7 mai 2019. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cet enfant a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance dès le 10 mai 2019 et que, par des jugements successifs, ce placement a été maintenu jusqu’au 30 septembre 2023. Enfin, si M. B fait valoir qu’il a suivi des cours de français, qu’il a obtenu le titre professionnel de couvreur-zingueur, et qu’il a travaillé dans le cadre de missions d’intérim, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que M. B se réinsère professionnellement et socialement dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa mère. Dans ses conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue le séjour de M. B, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Le fils de M. B, de nationalité française, est né le 7 mai 2019 et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance dès le 10 mai 2019. S’il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait régulièrement ses droits de visite et se montre affectueux envers son enfant, il ressort également du jugement du 14 septembre 2022 par lequel le juge des enfants a maintenu le placement du fils de M. B jusqu’au 30 septembre 2023 que l’intéressé n’est plus régulier dans l’exercice de ses droits de visite et peine à prendre conscience des difficultés et des besoins de son fils. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, le séjour du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant en prenant la décision contestée.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision contestée emporte sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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