Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2301334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de réexamen de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de rapporter la notification du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, de fixer ce complément au montant de 1 175 euros et par conséquent de verser cette somme, dans un délai de deux mois au maximum à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
M. A… soutient que :
- la notification de la décision de complément indemnitaire annuel est tardive ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et empreinte de discrimination ;
- la décision attaquée lui cause un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ingénieur des travaux publics de l’État est affecté à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion depuis le 1er aout 2021. Par une décision du 14 novembre 2022, notifiée le 18 avril 2023, le préfet de La Réunion l’a informé de la fixation du montant du complément indemnitaire annuel, prévu par le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, au titre de l’année 2022 à 665 euros. M. A… a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la notification d’une décision a pour objet de porter cette décision à la connaissance d’une personne et pour effet de faire courir le délai de recours. Elle n’a aucune incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / (…) ». L’article 4 de ce décret énonce : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, dont les dispositions sont venues se substituer à celles de l’article 5 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement et de la manière de servir de l’agent doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation. De plus, le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d’aucun droit à voir le montant d’une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d’une année sur l’autre, y compris dans le cas où l’entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant.
Il ressort du compte rendu d’entretien professionnel produit à l’instance que les compétences professionnelles sont évaluées de quatre manières : « initié » (connaissances élémentaires, notions), « pratique » (connaissances générales – Capacité à traiter de façon autonome les situations courantes), « maitrise » (connaissances approfondies – Capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles) et « expert » (au sens de « fait référence dans le domaine », « domine son sujet », « est capable de le faire évoluer », « capacité à former et/ou à être tuteur »). En l’espèce, s’agissant du compte rendu d’entretien professionnel de M. A…, la connaissance du poste, les qualités relationnelles, la qualité d’expression orale et l’étude « CCSN et CRS » ont été évaluées en « pratique » tandis que les compétences suivantes : connaissance de l’environnement professionnel, qualités rédactionnelles, capacité d’adaptation aux évolutions techniques et professionnelles et capacité à assurer le suivi des dossiers ont été évaluées en « maitrise ». Son appréciation générale fait état d’un agent sérieux et investi qui a accompli son parcours d’intégration et dont les débuts dans le service sont prometteurs. Eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’administration, la circonstance que le complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2022 soit inférieur au montant moyen du corps n’entache pas la décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) leur situation de famille ou de grossesse (…) ». Aux termes de l’article 1er de loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) sa situation de famille (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / (…) ».
De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
La seule circonstance que M. A… a bénéficié d’un congé de paternité à son arrivée dans le service ne permet pas de faire présumer que la décision attaquée serait empreinte de discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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