Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle manque de base légale en l’absence d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas tenu compte des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C… le 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant du Kosovo né le 5 juillet 1995, est entré en France le
20 mars 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du
6 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal a annulé cet arrêté, qui était entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’erreur de fait. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a à nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas au tribunal de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après qu’il ait été statué sur la légalité de celle-ci ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a épousé le 1er juillet 2022 à Strasbourg Mme A… B…, ressortissante macédonienne titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, est devenu, postérieurement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du 5 avril 2023, le père de deux enfants, issus de cette union et nés les 13 août 2023 et 20 octobre 2025. La décision attaquée, qui se fonde d’ailleurs sur une mesure d’éloignement du 21 février 2026 inexistante, ne fait mention ni du parcours administratif de l’intéressé, ni de la circonstance nouvelle constituée par la naissance en France de ses deux enfants, dont il ressort des pièces du dossier que l’administration ne l’a pas prise en compte. Dans ces conditions, cette circonstance nouvelle doit être regardée comme faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que M. C… est fondé à soutenir que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence prise à son encontre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 février 2026 du préfet du Bas-Rhin doit être annulé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2026 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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