Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 juil. 2023, n° 2004151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2004151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2020 et le 31 décembre 2020, l’association « Les Toulousains de Toulouse » demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 6 septembre 2018 à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées en vue de la réalisation d’une opération d’ensemble comprenant une résidence hôtelière avec commerces et logements sur le site de l’hôpital La Grave ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulouse de procéder au retrait de ce permis de construire.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’informations relatives au mode de calcul de la hauteur du bâtiment objet du permis de construire ;
— la commune de Toulouse a refusé de lui communiquer le permis de construire initial ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUi-H) ne définit pas les modalités de calcul du gabarit ;
— la demande de permis de construire est entachée de fraude dès lors que le document d’insertion représente un bâtiment de 21 mètres de hauteur s’alignant sur la hauteur de la base du dôme qui n’atteint pourtant que 15,5 mètres de haut ; le plan de coupe est imprécis dans la présentation des côtes de hauteur dès lors qu’il ne mentionne pas la valeur du retrait des étages d’attique ; ces omissions et erreurs sont constitutives d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la commune de Toulouse, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que la requérante n’a pas respecté l’obligation de notification de son recours contentieux prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’elle ne justifie pas d’un intérêt ni de sa qualité pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que la requérante n’a pas respecté l’obligation de notification de ses recours gracieux et contentieux prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’elle ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Chevallier, représentant la commune de Toulouse,
— et les observations de Me Courrech, représentant la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Toulouse a délivré le 6 septembre 2018 à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées un permis de construire en vue de la réalisation d’une opération d’ensemble comprenant une résidence hôtelière avec commerces et logements sur le site de l’hôpital La Grave à Toulouse. Par un courrier du 9 décembre 2019, l’association « Les Toulousains de Toulouse » a demandé le retrait pour fraude de cet arrêté. Par une décision du 12 février 2020, le maire de Toulouse a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’association « Les Toulousains de Toulouse » demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Toulouse et par la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
3. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. En application des dispositions précitées, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire attaqué qu’au bénéficiaire de cette autorisation.
4. Il appartenait à la requérante, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier son recours contentieux à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées et au maire de Toulouse. La requérante, à qui les mémoires de la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées et de la commune de Toulouse lui opposant la fin de non-recevoir tiré de l’absence de notification de son recours contentieux ont été communiqués, n’a pas contesté cette affirmation et n’a pas produit les justificatifs requis. Par suite, sa requête n’est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Les Toulousains de Toulouse » la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Toulouse et à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Les Toulousains de Toulouse » est rejetée.
Article 2 : L’association « Les Toulousains de Toulouse » versera la somme de 1 000 euros d’une part à la commune de Toulouse et d’autre part à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Les Toulousains de Toulouse », à la société Kaufman et Broad Midi Pyrénées et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Poupineau, présidente,
— Mme Rousseau, conseillère,
— M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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