Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2305643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, MM. A et Christophe C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le conseiller municipal délégué à l’urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a sursis à statuer sur leur demande de permis d’aménager, ensemble la décision du 18 aout 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de leur délivrer le permis d’aménager sollicité, à défaut de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le maire a méconnu l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; le projet n’est pas contraire au PLU ou aux orientations du PADD ; l’assiette du projet se trouve dans l’enveloppe urbaine définie par le PADD.
Une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2023 à la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer dès lors que, par un arrêté du 11 avril 2024, l’adjoint au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc avait accordé le permis d’aménager sollicité.
Par un mémoire du 3 décembre 2024, MM. C contestent l’existence d’un non-lieu à statuer compte tenu de la différence entre le projet déposé en 2023 et qui a donné lieu à la décision de refus attaquée et le projet ultérieur pour lequel un permis d’aménager a été accordé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A et Christophe C sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section A n° 3599 et 3702 sises chemin à A sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par une délibération du 14 octobre 2014, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a prévu d’engager une procédure de révision de son plan local d’urbanisme. Les conseillers municipaux ont débattu lors de la séance du 9 mars 2021, du plan d’aménagement et de développement durables. Le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré à MM. C un certificat d’urbanisme opérationnel en date du 23 février 2023, selon lequel le projet de division en vue de construire est réalisable. Les consorts C ont donc déposé le 26 janvier 2023 une demande de permis d’aménager pour la division des parcelles cadastrées section A n° 3599 et 3702, par le détachement de trois parcelles à bâtir, la création d’une voirie et d’aménagements communs. Par un arrêté n° PA 074056 23 A0001 du 21 avril 2023, le conseiller municipal délégué à l’urbanisme de la commune de Chamonix a décidé de surseoir à statuer sur cette demande. Par courrier du 15 juin 2023, reçu en mairie le 20 juin 2023, les consorts C ont formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision explicite du 18 aout 2023, le conseiller municipal délégué à l’urbanisme à rejeté leur recours.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’il justifie le sursis à statuer opposé aux pétitionnaires, sur le fondement des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, par le motif que le projet contribue à une extension de l’urbanisation d’un secteur caractérisé par sa qualité paysagère remarquable, que le secteur d’emprise du projet n’est pas identifié comme un pôle futur d’urbanisation et qu’il compromet l’orientation qui vise à réduire l’impact environnement des projet et l’orientation tendant à qualifier et préserver les milieux naturels. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé.
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. En second lieu, le projet est signé par M. Jean-Michel Couvet, conseiller délégué à l’urbanisme. Les requérants soutiennent que le signataire est incompétent, faute d’existence d’une délégation. Une copie de cette requête a été communiquée le 7 septembre 2023 à la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui a été mis en demeure le 30 octobre 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par MM. C ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Chamonix-Mont-Blanc doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être accueilli.
5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le maire a commis une erreur de fait en estimant que l’assiette du projet ne se trouve pas dans l’enveloppe urbaine définie par le PADD alors qu’elle se situe en réalité dans cette enveloppe urbaine. Une copie de cette requête a été communiquée le 7 septembre 2023 à la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui a été mis en demeure le 30 octobre 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par MM. C ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Chamonix-Mont-Blanc doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
6. En dernier lieu, il est constant que, un arrêté du 11 avril 2024, soit moins de 12 mois après le refus initial, un permis d’aménager portant sur un projet similaire leur a été accordé, assorti d’une prescription tenant à l’existence dans le permis de construire à solliciter d’un minimum de 25 % de la surface de plancher à usage de logements locatifs conventionnés ou en accession sociale. La commune, qui n’a pas défendu, n’explique nullement comment elle a pu tout à la fois opposer un sursis à statuer le 21 avril 2023 à un premier projet de permis d’aménager et accorder un permis d’aménager portant sur un second projet semblable sur le même tènement à moins d’un an d’écart. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023.
Sur les conclusions d’injonction :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. L’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer dans un délai d’un mois le permis d’aménager correspondant à la demande n° PA 074056 23 A0001 déposée par MM. C le 26 janvier 2023 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, il est enjoint au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer le permis d’aménager correspondant à la demande n° PA 074056 23 A0001 dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du procès :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de rejeter les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer le permis d’aménager correspondant à la demande n° PA 074056 23 A0001 dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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