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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2023, n° 2328629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328629 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Goralczyk, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est avérée dans la mesure où il est susceptible d’être éloigné du territoire français et où son employeur a suspendu son contrat de travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de M. A est irrecevable dès lors que, n’ayant pas complété son dossier de demande de titre de séjour, cette demande a été classée sans suite ;
— M. A, qui s’est lui-même placé dans la situation qu’il invoque, ne justifie pas d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 19 décembre 2023 en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Goralczyk, avocate de M. A. Il soutient que l’autorisation de travail ne figure pas au nombre des pièces devant être fournies à l’appui d’une demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » et que, en l’espèce, son employeur a tenté en vain de déposer une demande d’autorisation de travail. Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ;
— et les observations de Me Faugeras, avocat du préfet de police.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 22 décembre 2023 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A a produit des pièces le 19 décembre 2023, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 mars 1971, a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » qui lui avait été délivré le 24 août 2018 et qui expirait le 23 août 2022. Il a été muni de récépissés de demande de titre de séjour, le dernier expirant le 24 août 2023. N’ayant pas réussi à obtenir la délivrance d’un nouveau récépissé, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour avec autorisation de travail.
3. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 431-12 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-1 du code du travail que l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle qui lui a été délivrée en qualité de salarié doit, lorsqu’il a changé d’employeur, fournir, à l’appui de sa demande de titre de séjour, l’autorisation de travail délivrée à son nouvel employeur. En l’espèce, le préfet de police fait valoir que, en dépit de plusieurs demandes en ce sens, M. A n’a pas fourni l’autorisation de travail délivrée à son nouvel employeur et que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite. Il ressort toutefois des pièces produites par M. A que son nouvel employeur, la société AAF La Providence II, a essayé en vain de déposer une demande d’autorisation de travail en ligne sur le portail dédié aux démarches dématérialisées pour les étrangers en France et que ses démarches successives auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans succès. Dans ces circonstances, eu égard à l’impossibilité devant laquelle son employeur s’est trouvé pour déposer une demande d’autorisation de travail, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A ne pouvait pas être classée sans suite. Cette demande doit être regardée comme étant toujours en cours d’instruction auprès de la préfecture de police.
5. D’autre part, il est constant que, depuis le 25 août 2023, M. A n’est plus muni du récépissé visé par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. En outre, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 octobre 2023, la société AAF La Providence II a suspendu le contrat de travail de l’intéressé au motif qu’il ne disposait pas d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans ces conditions, M. A justifie d’une situation de particulière urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, il est fondé à soutenir qu’en ne renouvelant pas son récépissé de demande de carte de séjour qui a expiré le 24 août 2023, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler. Il convient que M. A soit muni d’un document l’autorisant à travailler, ce qui permettra à la société AAF La Providence II d’accomplir dans les meilleurs délais toutes les diligences nécessaires pour déposer une demande d’autorisation de travail. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 23 décembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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