Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2506524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme B… A… fait opposition à la contrainte émise le 27 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d’un montant de 321 euros d’indu d’aide au logement.
Mme B… A… soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 27 juin 2024 à l’encontre de Mme B… A…, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 321 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, Mme B… A… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’Article L823-1du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 27 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à l’encontre de Mme B… A… pour le recouvrement de la somme de 321 euros d’indu d’aide au logement lui a été notifiée par voie de commissaire de justice le 27 avril 2025. La requérante disposait donc jusqu’au 13 mai 2025 pour faire opposition à cette contrainte. Ainsi l’opposition formulée le 14 juin 2025, soit en dehors du délai d’opposition, est tardive et doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le premier conseiller désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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