Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2506408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistré le 30 juillet et le 30 novembre 2025, et le 3 et le 13 janvier 2026, Mme A…, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre une dette de 1843,23 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
D’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 171,96 euros.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas les moyens financiers de faire face à ces dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A… une dette de 1843,23 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de septembre à novembre 2024 et une dette de prime d’activité d’un montant de 171,96 euros pour la période de septembre 2024 à février 2025. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par deux décisions du 10 et 16 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle. Par le présent recours, Mme A… demande l’annulation de ces décisions et la remise gracieuse de ses dettes.
D’une part aux termes de l’article L. 262-46 dudit code dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». D’autre part aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance [de prime d’activité] peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A… par la caisse d’allocations familiales de la Moselle et dont elle demande la remise gracieuse n’est pas contesté de façon judiciaire. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Avec les documents à l’audience, la requérante démontre être dans une situation financière justifiant que lui soit remis une partie de ses dettes.
En conséquence, les décisions du 10 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle sont annulées. Il est remis gracieusement à Mme A… une somme de 800 euros à valoir sur sa dette de revenu de solidarité active restant due.
D E C I D E :
La décision du 10 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle est annulée.
Il est remis gracieusement à Mme A… une somme de 800 euros à valoir sur sa dette de revenu de solidarité active restant due.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle et au Département de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Moselle, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit national ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Finlande
- Plomb ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Concentration ·
- Erreur ·
- Santé publique ·
- Détournement ·
- Directeur général
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Salubrité des bâtiments ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Aide juridique ·
- Expulsion ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Obligation
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Coûts ·
- Responsabilité ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Versement ·
- Entrée en vigueur ·
- Critère
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- León
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Préambule ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Délibération ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Marais ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Portail
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Abandon de famille ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Part ·
- Non-paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.