Rejet 14 novembre 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 nov. 2025, n° 2504783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 novembre 2025, N° 2500995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me André, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence à son domicile au n° 10 rue Léon Blum à Soissons (02200) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant turc né le 20 août 1997. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours par un arrêté du 3 janvier 2025, dont la demande d’annulation a été rejetée par un jugement n° 2500995 du 14 novembre 2025 du tribunal administratif d’Amiens. Par un arrêté du 22 octobre 2025 pris pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence à son domicile au n° 10 rue Léon Blum à Soissons (02200) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / (…) ». L’article L. 921-1 du même code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 3, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme un délai non-franc, qui commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 octobre 2025 a été notifiée à M. B… par voie postale le 30 octobre suivant. Le délai de recours contre cette décision, qui commençait à courir le 31 octobre 2015, expirait donc le 6 novembre 2025 à minuit. La requête de M. B…, enregistrée sur Télérecours le 7 novembre 2025 soit le lendemain de l’expiration du délai de recours contentieux, est ainsi tardive et, à ce titre, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Aisne et à M. A… B….
Fait à Amiens, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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